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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.833

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° F 18-17.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Natixis Factor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natixis Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis Factor à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Natixis Factor à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société Natixis Factor de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « le salarié invoque le non-respect par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, qui dispose qu'avant de licencier un salarié pour un motif non disciplinaire, "l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions" ; que l'employeur soutient que son activité d'affacturage n'entrerait pas dans le champ d'application professionnel de cette convention collective et que, de plus, elle ne serait pas un établissement agréé en qualité de banque au sens de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ; que cependant, les bulletins de paye de Monsieur A... portent la mention de la convention collective nationale de la banque si bien qu'en tout état de cause, dans les relations individuelles avec son employeur, il peut en revendiquer l'application ; qu'en outre, tout en déniant entrer dans son champs d'application, l'employeur affirme avoir respecté les dispositions de son article 26, ce qui révèle une application volontaire de ladite convention collective ; qu'ayant mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue en cas d'insuffisance professionnelle du salarié, il a implicitement reconnu que l'insuffisance professionnelle invoquée de Monsieur A... résultait de sa mauvaise adaptation aux fonctions exercées ; qu'aux termes des dispositions conventionnelles susvisées, lorsque l'employeur est confronté à une situation d'insuffisance professionnelle, il doit tout mettre en oeuvre pour éviter le licenciement du salarié concerné ; qu'il doit envisager non seulement sa mutation dans un autre poste approprié à ses capacités mais également des actions de formation et d'adaptation à son poste de travail ; que la charge de la preuve de l'exécution de ses démarches pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Natixis Factor prétend avoir exécuté son obligation en proposant à Monsieur A..., par lettre du 29 octobre 2012, un poste d'analyste crédit au siège de l'entreprise sis à [...], poste de travail qui aurait été mieux adapté à ses compétences professionnelles ; que toutefois elle n'explique pas en quoi le poste proposé aurait convenu, de par ses caractéristiques, aux capacités professionnelles du salarié et aurait été de nature à résoudre son insuffisance professionnelle ; qu'elle ne justifie pas de ce qu'il s'agissait de la seule mesure envisageable, toute autre solution étant exclue, telles des mesures de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail, ce qui s'imposait à elle tant en vertu des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des banques que de celles de l'article L. 6321-1 du code du travail ; qu'il y a lieu de souligner que pendant ses premières années d'emploi au sein de l'entreprise, Monsieur A... avait donné satisfaction à son employeur, ce qui permettait d'envisager des mesures de mise à niveau afin qu'il soit à nouveau en situation de remplir ses tâches de manière satisfaisante ; que l'employeur n'apportant pas la preuve d'avoir étudié toutes les mesures permettant d'éviter le licenciement du salarié, et les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des banques étant une garantie de fond, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts ; que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que le licenciement de Monsieur A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail (8 ans), de son âge (53 ans) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice qu'il a subi (...) Attendu que l'employeur doit être condamné d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ; qu'au vu de ce qui précède, l'employeur est la partie perdante de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; que, statuant à nouveau à ce sujet, l'employeur doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande qu'il soit condamné à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il supportera les dépens de première instance et d'appel » ; 1. ALORS QUE s'il résulte des termes de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque que l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, il n'est par conséquent pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que la société NATIXIS FACTOR avait mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue en cas d'insuffisance professionnelle, sans que soient constatées ni même invoquées par le salarié, aucune insuffisance de formation de ce dernier et/ou aucune évolution particulière de ses fonctions ou son emploi, des technologies ou de l'organisation du travail, auxquelles l'employeur aurait pu remédier par des actions particulières de formation ou d'adaptation -autres que celles qui résultaient des entretiens périodiques organisés et des propositions d'accompagnement et de changement d'affectation qui lui ont été adressées-, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'insuffisance de M. A... résultait d'une mauvaise adaptation à ses fonctions et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque et de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ni l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ni l'article L. 6321-1 du code du travail n'imposent à l'employeur une obligation pure et simple de reclassement du salarié dont l'insuffisance professionnelle est constatée ; que l'obligation de « rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » s'analyse en une simple obligation de moyens ; qu'en cet état, dès lors que l'employeur a bien proposé un autre poste au salarié -correspondant à d'autres fonctions avec salaire et qualification inchangés ainsi que des mesures d'accompagnement et que celui-ci a refusé ces propositions, c'est à lui qu'il revient d'établir que ces dernières n'assuraient pas le respect des obligations prévues par les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Natixis Factor ne justifiait pas « que la mesure proposée était la seule envisageable, toute autre solution étant exclue », la cour d'appel a ainsi fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (aujourd'hui codifié article 1353 du code civil) ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'obligation de « rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » prévue par l'article 26 de la convention collective nationale de la banque s'analyse en une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Natixis Factor avait bien proposé un autre poste à M. A... -correspondant à d'autres fonctions, avec salaire et qualification inchangés- et lui avait aussi proposé la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement ; qu'en reprochant à la société Natixis Factor de ne pas avoir justifié que ces propositions constituaient les seules mesures envisageables, la cour d'appel, qui a transformé l'obligation prévue par l'article 26 de la convention collective nationale de la banque en une obligation de résultat, ou du moins en a étendu la portée de manière trop extensive, a violé ce texte par fausse application ; 4. ALORS, ENFIN, QU'il était constant que la société NATIXIS FACTOR avait proposé d'accompagner M. A... « dans l'élaboration d'un projet professionnel alternatif dans le cadre d'un entretien de carrière, projet qui aurait pu consister en la recherche d'une mobilité au sein du groupe BPCE », ce que le salarié avait refusé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas le refus, au demeurant non justifié, de M. A... qui avait fait obstacle à la recherche de « toutes solutions » permettant de lui confier un autre poste et de satisfaire aux prévisions de l'article 26 de la convention collective de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte conventionnel et de l'article L. 1232-1 du code du travail.

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