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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-82.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.452

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° U 18-82.452 F-D N° 3156 SM12 15 JANVIER 2019 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Mont-de-Marsan, contre le jugement de dudit tribunal, en date du 21 mars 2018, qui, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, a condamné la société Strass Diffusion, prise en la personne de son représentant légal, M. Benoît X..., à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530-3 et 530-1 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé et que, selon le second, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention qui lui était reprochée de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, a été citée à comparaître devant le tribunal de police ; Attendu que ledit tribunal l'a condamnée à 90 euros d'amende ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 450 euros, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Que cette cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mont-de-Marsan, en date du 21 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE le montant de l'amende à 450 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription les registres du greffe du tribunal de police de Mont de Marsan et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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