Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.526
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri A..., demeurant ...,
2°/ la société civile professionnelle (SCP) X..., Guigui, Ducasse, David, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Michel Z..., demeurant avenue du Sénateur Barbazan, 11700 Capendu, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP X..., Guigui, Ducasse, David, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 1994) que M. Z..., marchand de biens, a, le 29 juin 1982, dans la perspective de la revente d'un immeuble qu'il venait d'acquérir, notifié aux époux Y..., preneurs à bail commercial d'un local de cet immeuble, un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction; que l'immeuble a été vendu à la société Sepicop par un acte authentique du 23 septembre 1982, établi par MM. X... et A..., notaires, et qui comportait une clause, dictée par le vendeur lors de la signature et figurant en marge de l'acte, aux termes de laquelle il était précisé que celui-ci "a adressé par acte extra-judiciaire ... résiliation de bail et congé à M. et Mme Y...; en tant que de besoin le vendeur subroge la société acquéreur dans ladite procédure de résiliation" ;
qu'ultérieurement, et après revente de l'immeuble par l'acquéreur l'année suivante, M. Z... a été condamné à payer aux époux Y... leur indemnité d'éviction, fixée à 397 930 francs, aux motifs que les preneurs n'avaient pas été appelés à accepter un nouveau débiteur de l'indemnité d'éviction, et que la clause de subrogation figurant à l'acte du 23 septembre 1982 était trop générale et insuffisante à entraîner transfert de dette du patrimoine de M. Z... à celui de la société Sepicop; que M. Z... ayant alors demandé aux notaires la garantie de cette condamnation, l'arrêt attaqué les a condamnés à réparer le préjudice qu'il avait subi ;
Attendu que MM. X... et A... font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en condamnant les notaires à payer au bailleur le montant de l'indemnité, qui résultait de la loi et non pas d'une quelconque faute des notaires, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; que, d'autre part, en se bornant à relever que l'intention du vendeur était de faire supporter le paiement de cette indemnité par l'acquéreur, mais sans relever que ce dernier en avait accepté la charge, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte; et alors que, enfin, en considérant, pour retenir la responsabilité des notaires, qu'il appartenait à ces derniers, au titre de leur obligation de conseil, de "rectifier" l'acte et de "fixer" la volonté des parties, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas condamné les notaires à payer le montant de l'indemnité d'éviction mais à réparer le préjudice qu'avait subi M. Z... en raison de leur carence à s'assurer de la nature exacte de la procédure invoquée, lors de la signature de l'acte de vente; qu'ensuite elle a énoncé que la clause avait pour objet de transférer à l'acquéreur, en plein accord avec celui-ci, l'obligation personnelle de M. Z... quant à l'indemnité d'éviction due aux locataires; qu'enfin, en relevant que la passivité des officiers publics avait conforté le vendeur dans l'idée qu'il avait régulièrement atteint le résultat recherché d'un transfert de son obligation à son acquéreur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la SCP X..., Guigui, Ducasse et David aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et la SCP X..., Guigui, Ducasse et David à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. A... et la SCP X..., Guigui, Ducasse et David à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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