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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10623

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/531 Rôle N° RG 23/10623 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYCW [N] [M] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : 19 décembre 2024 à : - Me Thibaud Vidal - SAS VIDAL AVOCATS - avocat au barreau de PARIS - [6] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7494. APPELANT Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1] ayant Me Thibaud Vidal - SAS VIDAL AVOCATS - avocat au barreau de PARIS non comparant INTIMEE [6], demeurant [Adresse 5] représenté par M. [L] [E] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ Le 4 décembre 2017, la [2] ([4]) a fait signifier à M. [M] une contrainte émise pour le montant de 8.189 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016 et la régularisation de l'année 2016. Par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2017, M. [M] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - déclaré recevable l'opposition formée le 12 décembre 2017 par M. [M] à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2017, - débouté M. [M] de ses prétentions, - dit que l'action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016 et la régularisation de l'année 2016 n'est pas prescrite, - validé la contrainte n°62340769 signifiée le 4 décembre 2017 en son entier montant de 8.189 euros et condamné M. [M] à payer cette somme à l'URSSAF [3], - condamné M. [M] aux dépens, - rapellé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier recommandé expédié le 4 août 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par mail du 4 novembre 2024 à la cour et la partie adverse, l'appelant a fait connaître sa volonté de ses désister de l'instance. A l'audience du 14 novembre 2024, M. [M], avisé de la date d'audience, n'a pas comparu. L'URSSAFPACA, comparante, prend acte du désistement de l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant, Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant. Le greffier La présidente

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