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Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.481

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juillet 2007), qu'engagé le 15 mai 1985, en qualité d'inspecteur, par les Mutuelles du Mans assurances vie, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter de la fin du mois de septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 29 novembre 2004, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 15 avril 2005 pour impossibilité de reclassement, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la Mutuelle du Mans assurances s'est strictement conformée à la disposition susvisée en proposant au salarié huit postes de reclassement, les uns d'une qualification inférieure à l'emploi occupé, les autres d'une qualification équivalente ; qu'en réputant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., dont l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ que le droit du salarié de refuser les propositions de reclassement peut dégénérer en abus lorsque celui-ci refuse systématiquement les postes qui lui sont proposés conformément aux préconisations du médecin du travail, rendant vaine la recherche de reclassement ; qu'en retenant néanmoins l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 120-4 du code du travail, et 1382 du code civil ; 3°/ que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens par laquelle l'employeur est tenu de mettre tous les moyens en oeuvre pour reclasser son salarié ; que cette obligation ne saurait conduire à obliger l'employeur à reclasser effectivement le salarié ; que la cour d'appel qui reproche à l'employeur de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité de reclassement alors que la recherche était manifestement vaine, a violé les articles 1137 du code civil, L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut procéder par un motif abstrait et général, sans s'appuyer sur des constatations de fait concrètes ; qu'en affirmant à plusieurs reprises que l'employeur ne prouve pas l'impossibilité de reclassement, sans étayer cette affirmation par des constatations concrètes et alors que les circonstances de la cause établissaient l'impossibilité pour le salarié d'occuper les postes d'expert épargne patrimoine à Dijon, d'inspecteur officier ministériel et d'inspecteur au contrôle général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 5°/ que si la recherche du reclassement du salarié doit s'étendre aux sociétés du groupe, elle n'a pas à être faite dans des entreprises totalement indépendantes, liées tout au plus par un partenariat commercial ; que les Mutuelles du Mans faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que, contrairement aux allégations du salarié, la recherche de reclassement ne pouvait être faite dans des compagnies d'assurance étrangères au groupe dont faisait partie son employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui ne produisait aux débats aucun document justifiant ses affirmations quant à la recherche effective de reclassement au sein de la société et de filiales, ne permettait pas de définir précisément l'étendue de ses obligations au sein du groupe auquel il appartenait ; que la cour d'appel a, répondant aux conclusions sans statuer par des motifs abstraits ni exiger le respect d'une obligation de résultat, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du Mans assurances vie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... fondé sur l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude au poste précédemment occupé, et d'avoir condamné la Mutuelle du Mans Assurances Vie à une indemnité de 74800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; que par courrier du 17 décembre 2004, la Mutuelle du Mans Assurance-vie a proposé à Monsieur X... les postes suivants : - Assistant Inspecteur Mutuelle du Mans Assurance Conseil- classe 5 - à Rennes ou à Nantes, Paris Saint-Denis, - Assistant technicocommercial Agences, classe 4 - à Bordeaux ou à Nantes- Assistant Concepteur-designer - classe 5 - Le Mans; que Monsieur X... a par courrier du 4 janvier 2005, refusé ces postes au motif qu'aucun d'entre eux ne correspondait à sa classification, s'agissant de postes de classe 4 ou 5; que les Mutuelles du Mans, conscientes de l'inadéquation entre la classification de ces postes et celle de Monsieur X..., lui avaient proposé aux termes d'un courrier en date du 17 décembre 2004, d'examiner ce problème; qu'elles ne justifient pas avoir donné suite à cette proposition; que dans le courrier adressé au salarié le 14 janvier 2005 elles l'informent que les postes qui lui ont été proposés étaient, parmi les postes disponibles dans l'entreprise, les seuls qui, étant conformes à l'avis d'inaptitude, se rapprochaient le plus de son profil professionnel ; que toutefois, par courrier du 10 février 2005, les Mutuelles du Mans ont fait une nouvelle proposition de reclassement à Monsieur X... portant sur deux postes de chargé de communication senior basés au Mans; que par courrier du 25 février 2005, Monsieur X..., après s'être entretenu avec les deux responsables de ces services, informait les Mutuelles du Mans de ce que ces deux postes étaient trop éloignés de son profil professionnel et de son expérience, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des Mutuelles du Mans; que c'est à la suite de ce second refus de la part de Monsieur X... que la procédure de licenciement a été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable qui a été envoyée le 14 mars 2005 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il n'est pas établi que les Mutuelles du Mans Assurances ont été dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... ; que cette impossibilité ne saurait être établie que si toutes les recherches de reclassement avaient été effectuées ; que dans le cadre de l'entreprise, les mutuelles du Mans Assurances ne justifient pas avoir recherché toutes les solutions de reclassement possible ; qu'en effet, alors que, par courrier du 28 janvier 2005, Monsieur X... avait fait part de ses suggestions quant aux postes qui auraient pu lui être confiés ; - expert épargne patrimoine à Dijon; inspecteur officier ministériel; inspecteur au contrôle général; les Mutuelles du MAns qui lui ont indiqué aux termes de leur courrier du 10 janvier 2005, que le premier poste proposé impliquait de nombreux déplacements sur des distances importantes, que le second induisait également des déplacements et que le troisième exigeait des connaissances approfondies en matière d'audit que seule une formation lourde aurait permis d'acquérir , ne produisent aux débats aucun document justifiant ces affirmations ; qu'elles ne prouvent pas l'impossibilité pour Monsieur X... d'occuper l'un ou l'autre de ces postes; que, par suite, l'impossibilité de reclasser Monsieur X... au sein de l'entreprise n'est pas prouvée ; qu'en outre la recherche de reclassement doit s'étendre au groupe auquel appartient l'entreprise ; que les mutuelles du Mans qui indiquent, aux termes de leurs écritures, que la recherche de reclassement a eu lieu au sein de leurs filiales COVEA RISKS et COVEAT FLEET ne le prouvent pas ; qu'il n'est justifié d'aucun courrier adressé à celles-ci sur d'éventuels postes disponibles correspondant aux compétences et à l'expérience de Monsieur X... ; qu'enfin il appartenait aux Mutuelles du Mans de justifier des structures du groupe auxquelles elles appartenaient à l'époque du licenciement, ce qu'elles ne font pas, ce qui aurait permis de définir précisément l'étendue de leurs obligations en matière de reclassement au niveau du groupe ; qu' en définitive les Mutuelles du Mans Assurances n'établissent pas l'impossibilité dans laquelle elles se sont trouvées de reclasser Monsieur X...; que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse; ALORS QU'en vertu de l'article L 122-24-4 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la Mutuelle du Mans Assurance s'est strictement conformée à la disposition susvisée en proposant au salarié huit postes de reclassement, les uns d'une qualification inférieure à l'emploi occupé, les autres d'une qualification équivalente ; qu'en réputant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., dont l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 122-24-4 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, le droit du salarié de refuser les propositions de reclassement peut générer en abus lorsque celui-ci refuse systématiquement les postes qui lui sont proposés conformément aux préconisations du médecin du travail, rendant vaine la recherche de reclassement ; qu'en retenant néanmoins l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et L 120-4 du code du travail, et 1382 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens par laquelle l'employeur est tenu de mettre tous les moyens en oeuvre pour reclasser son salarié ; que cette obligation ne saurait conduire à obliger l'employeur à reclasser effectivement le salarié ; que la Cour d'appel qui reproche à l'employeur de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité de reclassement alors que la recherche était manifestement vaine, a violé les articles 1137 du code civil, L 122-24-4 et L 122-32-5 du code du travail. ALORS QUE, de quatrième part, le juge ne peut procéder par un motif abstrait et général, sans s'appuyer sur des constatations de fait concrètes ; qu'en affirmant à plusieurs reprises que l'employeur ne prouve pas l'impossibilité de reclassement, sans étayer cette affirmation par des constatations concrètes et alors que les circonstances de la cause établissaient l'impossibilité pour le salarié d'occuper les postes d'expert épargne patrimoine à Dijon, d'inspecteur officier ministériel et d'inspecteur au contrôle général, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-24-4 du Code du travail. ET ALORS ENFIN QUE si la recherche du reclassement du salarié doit s'étendre aux sociétés du groupe, elle n'a pas à être faite dans des entreprises totalement indépendantes, liées tout au plus par un partenariat commercial ; que les Mutuelles du Mans faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que, contrairement aux allégations du salarié, la recherche de reclassement ne pouvait être faite dans des compagnies d'assurance étrangères au groupe dont faisait partie son employeur; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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