Cour d'appel, 15 décembre 2023. 21/21341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/21341
Date de décision :
15 décembre 2023
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000463
APPELANTE
S.A.R.L. GOATEO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 503 .99 2.1 66 ( PARIS)
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
S.A. SOPRA STERIA GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SA ANTE O CONSULTING 'NETAPSYS CONSEIL' Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANNECY sous le numéro 326 820 065
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2021 par lequel il a, avec exécution provisoire :
- ordonné la jonction des instances référencées n°201904B213 et n°2019061405,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 23 mars 2012 entre la société Goateo et la société 'Ideo Corp' (ci-après société Ideo'),
- condamné la société Sopra Steria Group (ci-après 'société Sopra'), venant aux droits de la société Ideo au paiement à la société Goateo de la somme de 182.555 euros,
- débouté la société Goateo de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société Sopra de ses demandes de garantie par les sociétés L3C Capital et Aloum,
- condamné la société Sopra à verser à la société Goateo la somme de 20.000 euros en ce compris le remboursement des frais d'expertise, à hauteur de 15.287 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sopra à verser à la société L3C Capital la somme de 10.000 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sopra à verser à la société Aloum la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute,
- condamné la société Sopra aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 6 décembre 2021 par la société Goateo ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022 pour la société Goateo afin d'entendre, en application des articles, pris dans leur ancienne version, 1134, 1142, 1147, 1184 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire du contrat de développement d'application conclu le 23 mars 2012 aux torts exclusifs de la société Sopra, condamné la société Sopra à rembourser à la société Goateo la somme de 182.555 euros en précisant « hors taxes », soit la somme de 218.335,78 euros TTC versée par Goateo au titre de ce contrat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Goateo de ses demandes de préjudices, condamné la société Sopra à régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le remboursement des frais d'expertise, à hauteur de 15.287 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- ordonner la résolution judiciaire du contrat de développement d'application conclu le 23 mars 2012 aux torts exclusifs de la société Sopra,
- condamner la société Sopra au remboursement de la somme de 182.555 euros HT, soit la somme de 218.335,78 euros TTC versée par la société Goateo au titre de ce contrat,
- condamner la société Sopra à payer à la société Goateo les sommes de :
3.000 euros HT, soit 3.588 euros TTC au titre de l'audit réalisé en décembre 2013,
1.265 euros HT, soit 1.512,94 euros TTC au titre d'une facture pour tentative d'installation de l'application, sur le serveur Goateo,
273.276 euros au titre des charges salariales consacrées à la tentative de correction des bugs du code Sherpa, entre fin 2013 et début 2016,
172.250 euros HT, soit 206.506,80 euros TTC au titre du temps perdu par le dirigeant,
80.000 euros au titre des dépenses de prospection commerciale engagées par Goateo pour la commercialisation de Sherpa aux États-Unis,
90.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance en 2013,
600.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance en 2014,
1,5 million d'euros au titre du préjudice lié à la perte de chance sur les 3 années 2015 à 2017, 2,5 millions d'euros liés à la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une trésorerie permettant notamment l'investissement dans d'autres projets pour les années 2018 à 2022,
à titre subsidiaire,
- constater les manquements contractuels de la société Sopra,
- condamner la société Sopra à payer à titre de dommages et intérêts :
182.555 euros versée par la société Goateo en application du contrat,
3.000 euros au titre de l'audit réalisé en décembre 2013,
273.276 euros au titre des charges salariales entre 2013 et début 2016,
1.265 euros au titre d'une facture pour tentative d'installation de l'application, sur le serveur de la société Goateo,
172.250 euros au titre du temps perdu par le dirigeant,
80.000 euros au titre des dépenses commerciales engagées par la société Goateo pour la commercialisation du projet aux États-Unis,
90.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance en 2013,
600.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance en 2014,
1,5 million d'euros au titre du préjudice lié à la perte de chance sur les 3 années 2015 à 2017,
2,5 millions d'euros liés à la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une trésorerie permettant notamment l'investissement dans d'autres projets pour les années 2018 à 2022,
en tout état de cause,
- juger que les frais d'expertise de première instance ne peuvent être intégrés dans les frais irrépétibles,
- condamner la société Sopra à régler la somme de 20.000 euros allouée à la société Goateo en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sopra à régler les dépens de première instance y incluant le remboursement des frais d'expertise, à hauteur de 15.287 euros,
- condamner la société Sopra à régler la somme complémentaire de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement par la société Taze-Bernard-Allerit, en la personne de Me Eric Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022 pour la société Sopra Steria Group afin d'entendre, en application des articles 1134, 1147 et suivants (anciens) du code civil :
- déclarer mal fondée l'appel uniquement en ce qu'il tend à infirmer le jugement qui a débouté la société Goateo de ses demandes de dommages et intérêts et condamné la société Sopra Steria à régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'en ce compris le remboursement des frais d'expertise, à hauteur de 15.287 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
- débouter la société Goateo a de ses demandes
- déclarer l'appel incident de la société Sopra Steria, venant aux droits des sociétés Ideo et Anteo-Netapsys, recevable et bien fondé,
à titre principal,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Sopra Steria, condamné la société Sopra Steria à payer à la société Goateo une somme de 182.155 euros HT au titre du remboursement des sommes versées par la société Goateo au titre dudit contrat,
statuant à nouveau,
- juger que la société Ideo n'a commis aucune faute contractuelle dans le cadre de l'exécution du contrat et, notamment, n'a pas manqué à son obligation de délivrance confirme ni à son devoir d'information et de conseil,
- condamner la société Goateo à payer à Sopra Steria, venant au droit des sociétés Ideo et Anteo-Netapsys, la somme de 182.555 euros hors taxes indûment remboursée à la société Goateo dans le cadre de l'exécution provisoire du Jugement;
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions de la société Goateo tendant à ce que le Jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du Contrat aux torts exclusifs de la société Ideo,
- confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Goateo ,
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions de la société Goateo tendant visant à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Ideo et Anteo-Netapsys,
- rejeter toutes demandes, fins ou prétentions de la société Goateo tendant, à titre principal ou subsidiaire, à la condamnation de la société Sopra Steria, venant au droit des sociétés Ideo et Anteo-Netapsys, à lui payer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Goateo,
- rejeter toutes demandes de la société Goateo tendant à la condamnation de la société Sopra Steria, venant au droit des sociétés Ideo et Anteo-Netapsys, à lui payer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria à payer à la société Goateo une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le remboursement des frais d'expertise, à hauteur de 15.287 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Goateo à payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de la société Goateo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Goateo aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile. Pour la discussion, seul le nom Ideo sera retenu pour la désignation de la prestataire informatique aux droits de laquelle vient la société s Sopra Steria Group.
Il sera succinctement rapporté que, propriétaire d'une plateforme 'Sherpa' dédiée au 'travail collaboratif automatisant la capitalisation des connaissances et la mise en réseau des compétences', la société Goateo a, selon un contrat du 23 mars 2012 précédé d'une proposition commerciale, confié le développement informatique de sa plateforme à la société de services informatiques Ideo Technologies, alors détenue par la société L3C Capital, et avant qu'elle soit successivement cédée à la société Netapsys Conseil ('société Netapsys'), qui l'a renommée société Anteo Consulting ('société Anteo'), puis à la société Sodifrance, à la société HP2M et enfin, le 15 février 2021, à la société Sopra Steria Group.
Ce contrat de 'développement d'application', qui avait pour objectif de présenter une version test ('bêta') de la plateforme avant sa diffusion fin juin-début juillet 2012 pour des clients en France et au Texas (Etats-Unis) et suivant la 'méthode agile', prévoyait une première prestation dédiée à la détermination des fonctionnalités recherchées par la société Goateo suivie d'une seconde dédiée à leur développement.
En avril 2012, la société Ideo a lancé la phase de démarrage pour déterminer la liste des fonctionnalités et des tâches nécessaires et suffisantes pour la réalisation du projet pour une charge totale de 276 jours homme d'une durée de trois mois divisée entre cinq 'itérations', correspondant à un forfait de prestations d'une équipe de cinq informaticiens successives de 10 jours, et pour une livraison pour la fin du mois de juin 2012.
Le 20 juin 2012, les sociétés Ideo et Goateo se sont accordées sur un objectif de livraison de la version test en juillet 2012 avec une réduction de 48% des fonctionnalités prévues ainsi qu'une charge supplémentaire de développement de 50 jours homme pour une sixième itération.
Au mois d'août 2012, la version test n'a pu être livrée en sorte que les parties se sont accordées sur la réalisation de trois nouvelles itérations, une augmentation de la charge de développement portant le dépassement du devis initial à 200 jours homme représentant 80.000 euros et un objectif de livraison à la mi-octobre 2012. La société Goateo étant par ailleurs confrontée à des difficultés de trésorerie, elle a convenu avec la société Ideo Corp du gel des développements en septembre et octobre et réclamé la correction de 200 anomalies informatiques.
Alors que la société Ideo a entrepris le développement de deux itérations supplémentaires n°10 et 11 et qu'au mois de décembre 2012, 143 anomalies informatiques n'étaient pas corrigées, la société Goateo s'est accordé avec la société la correction des DEM contre la livraison de ces deux nouvelles itérations développées par la société Ideo.
Déplorant en janvier, février et mars 2013 que les livraisons de ses codes sources Ideo ne permettaient toujours pas le déploiement de la plateforme, la société Goateo a confié, en avril 2013, à deux informaticiens des travaux de débogage des codes, lesquels ont relevé des anomalies en juin 2013 ainsi qu'un constat alarmant sur l'état réel du code livré, estimant la plateforme inutilisable en l'état.
Sur la base d'une évaluation des codes livrés par la société Ideo ainsi que des développements pour les corriger qu'elle avait confiée à la société Aloum, la société Goateo a adressé le 24 juillet 2013 à la société Netapsys un document désignant 22 bugs informatiques prioritaires à corriger et demandait une estimation des jours-homme nécessaires à ces corrections que la prestataire a évalué, en octobre 2013, à une charge de correction de 270 jours-homme.
Sur la base d'un audit de l'état des développements informatiques qu'elle a confié à M. [Z] en décembre 2013 et au terme duquel il a été relevé le non respect des bons principes d'architecture, des erreurs de codage ainsi que des complexités inutiles dans les développements de l'application, la société Goateo a dénoncé ces défauts les 28 juin et 18 août 2014 à la société Netapsys.
Après avoir vainement relancé la société Netapsys pour la reprise des prestations, la société Goateo l'a assignée sous son nouveau nom de Anteo le 7 novembre 2014 devant le juge des référés du président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 25 février 2015, a fait droit à la demande d'expertise et désigné à cette fin M. [J] qui a déposé son rapport le 31 janvier 2019.
Par acte du 2 juillet 2019, la société Goateo a assigné la société Netapsys en résolution judiciaire du contrat et en dommages et intérêts.
1. Sur la résiliation du contrat aux torts de la prestataire
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat à ses torts, la société Sopra soutient que la rupture dans la poursuite de la prestation est imputable exclusivement à la société Goateo en relevant, en liminaire, que le contrat souscrit pour le développement de la plateforme Sherpa adoptait la méthode agile et qu'en vertu de l'obligation de moyens de la société Ideo, telle qu'elle est stipulée à l'article 10 du contrat relatif à sa responsabilité, et ainsi qu'elle s'évince du forfait convenu entre les parties, les prestations de la société Ideo dépendaient des interventions de la société Goateo dans la définition et sur le périmètre des développements des fonctionnalités et par lesquelles elle agissait sur les délais d'achèvement des développements ainsi que sur leurs coûts.
La société Sopra conteste ainsi avoir manqué à son obligation de délivrance des développements de l'application en soutenant, en premier lieu, qu'il est intervenu un accord entre les parties en novembre et décembre 2012 selon lequel la société Goateo a renoncé à toutes réclamations pour la prise en charge des corrections de la totalité des 489 anomalies qui ont été renseignées dans le système de suivi et de gestion des incidents en contrepartie du bénéfice des développements des itérations 10 et 11 ainsi que cela résulterait du courriel que la société Goateo a adressé le 19 décembre 2012 à la société Sopra (pièce n°17) et dont elle retient aux termes de ses conclusions que la société Goateo a :
'communiqué un document intitulé 'status' listant les 489 anomalies ou DEM renseignées par GOATEO dans le système de suivi et de gestion des bugs et incidents, dont 215 ont été retraitées par GOATEO pour mettre en évidence 72 DEM résolues et 143 DEM à corriger' a 'reconnu des torts partagés par IDEO (qui aurait sous-estimé la complexité de la Plateforme SHERPA ou choisi des technologies inadaptées) et GOATEO (dont les défaillances de paiement ou d'hésitations sur les caractéristiques / fonctionnalités attendus de la Plateforme SHERPA auraient affecté la sérénité des développement et le respect des délais d'exécution), a remerciant IDEO pour la correction d'un bug ayant permis 'de faire (') une démo dans des conditions favorables' et 'solliciter une discussion visant à [redéfinir] certains contours de notre contractualisation initiale et en garant notre chef et projet'.
Elle conteste, en deuxième lieu, tout manquement à son devoir d'information et de conseil en opposant en particulier la base particulièrement générale et imprécise du besoin que la société Goateo a exprimé au moment de la formation de l'offre, et prétend d'autre part s'être conformée aux règles de la méthode Agile et avoir conduit le projet de développement de la plateforme Sherpa malgré les difficultés résultant de la défaillance de l'architecte applicatif désigné par GOATEO, de la complexification du projet par GOATEO et des difficultés financières de celle-ci.
Elle relève, en troisième lieu, que la société Goateo n'établit pas la preuve technique de l'imputabilité des causes et de l'origine des bugs informatiques à la société Ideo, l'expert judiciaire ayant relevé qu'il n'a pas été permis de déterminer si l'intégrité de la plateforme Sherpa telle que la société Ideo l'a livrée à l'été 2013 a été préservée en l'état et dans son environnement du fait de l'intervention de la société Aloum sur le code source développé par Ideo postérieurement à la fin du contrat et avant l'expertise judiciaire.
En quatrième lieu, elle affirme que la société Goateo a seule contribué aux bugs informatiques affectant la plateforme Sherpa en raison des orientations qu'elle a données aux développements réalisés par Ideo, en dépit de ses préconisations, cherchant à privilégier l'amélioration de l'ergonomie de la plateforme Sherpa au détriment de la correction des anomalies /bugs et du développement des nouvelles fonctionnalités qu'elle estimait devoir privilégier pour optimiser la présentation de son application à ses clients futurs.
Enfin, la société Steria dénie tout manquement de la société Ideo au respect de délai de livraison, soutenant qu'elle n'avait pris aucun engagement contractuel de livrer dans un délai ferme les développements de la plateforme et n'était seulement tenue que par un délai prévisionnel dont le dépassement est imputable, d'une part, aux évolutions du périmètre du développement des fonctionnalités imposées par la société Goateo pour l'ergonomie de son application qui ont alourdi la charge des travaux de développement, et d'autre part en raison de ses défauts de paiement des prestations qui ont justifié la suspension des développements.
Toutefois, si le contrat assignait à la société Ideo une obligation de moyens, il est constant que la société Goateo ne disposait pas d'informaticiens au soutien de l'expression de ses besoins, de sorte qu'en sa qualité de prestataire informatique, il appartenait à la société Ideo seule, et à défaut de refuser une demande de développement de l'application dont elle soutient qu'elle était indéterminée, d'une part, d'apprécier l'architecture et les spécifications logicielles de l'application Sherpa au moment où elle a exprimé son offre, puis souscrit au contrat, afin de déterminer les temps et le prix des développements recherchés par la société Goateo, et d'autre part, de répondre de la cohérence et l'efficience du codage avec l'architecture et les spécifications de l'application qu'il lui appartenait d'exécuter, de sorte que c'est à la société Ideo de faire la preuve qu'elle a, dans le cadre des itérations convenues entre les parties, abouti les développements informatiques initialement convenus ainsi que de ceux qui se sont poursuivis.
Ensuite, connaissance prise par la cour du courriel de la société Goateo du 19 décembre 2012, il ne se déduit pas la preuve que les concessions qu'elle a faites revêtent aucune volonté de renoncer au bénéfice de la correction du total des anomalies informatiques précédentes, ce qui ne tend à aucun intérêt de la société Goateo et alors au surplus que les concessions sur les délais de développement à venir étaient subordonnées à la condition de la poursuite de l'exécution des prestations.
Enfin, la suspension du paiement des prestations en septembre et octobre 2012 par la société Goateo ne justifie pas l'interruption des prestations par la société Ideo, puis Netapsys à compter de janvier 2013.
Et tandis que la société Netapsys s'est limitée à dresser, le 29 juillet 2013, un rapport pour relancer des développements et la correction des bugs et évalué à 299 jours homme la charge de correction de 22 anomalies, l'expert judiciaire relevant dans son rapport qu'en plus d'une réduction de 65% du volume des prestations convenues au contrat du 23 mars 2012, la société Netapsys n'a pas résolu, a minima, 12 bugs ainsi que 15 évolutions et développements non finalisés ou non commencés, il se déduit la preuve, non seulement que dès l'origine, la société Ideo a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information, mais qu'elle a aussi manqué à son obligation de délivrer les développements informatiques dans une mesure d'une gravité telle, que les premiers juges ont dûment retenu que le contrat devait être résolu aux torts de la prestataire de services.
2. Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat
- tirées de l'anéantissement rétroactif du contrat
En suite de ce qui est relevé au point 1 ci-dessus et en application de l'article 1184 du code civil applicable au litige dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, la résolution judiciaire du contrat provoque son anéantissement rétroactif, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Steria à rembourser la somme de 182.555 euros hors taxes que la société Goateo a versée, soit la somme de 218.335,78 euros TTC.
- tirées d'un audit réalisé en décembre 2013
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a déboutée la société Goateo de sa demande en remboursement de la somme de 3.588 euros TTC qu'elle a exposée au titre de l'audit qu'elle a confié à M. [Z] en décembre 2013, la société Steria se prévaut de l'observation de l'expert selon laquelle cet audit n'explique pas les cause de l'échec du projet Sharpa.
Cependant, cet audit produit en pièce n°25 rapporte nombre des choix non pertinents adoptés par la société Ideo Corp pour le développement de l'application et tandis qu'au mois de décembre 2013, la prestataire n'avait pas réalisé dans les circonstances retenues à son encontre les prestations qui ont justifié la résolution du contrat à ses torts, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Steria condamnée à payer cette somme.
- tirées d'une prestation externe réalisée le 5 septembre 2013
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1.512,94 euros TTC au titre d'une facture qu'elle a payée à la société SmartNest Solutions pour l'installation, le 5 septembre 2013, de l'application développée par la société Ideo Corp sur son serveur la société Goateo ne met aux débats pas davantage devant la cour le détail de cette prestation que l'expert n'a pas non plus relevée page 35 de son rapport en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
- tiré des charges des salaires supportés par la société Goateo de novembre 2013 à mai 2016
Pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en remboursement, d'une part, des salaires des trois développeurs qu'elle a embauchés à compter de novembre 2013 à mai 2016 pour la somme 273.276 euros, au titre des charges salariales consacrées à la tentative de correction des bugs de l'application Sherpa.
Au demeurant, dès lors que ces dépenses sont engagées pour reprendre l'application et corriger ses bugs informatiques et pour laquelle la résolution a été prononcée et qui a pour effet le remboursement des sommes payées par la société Goateo l'indemnisation de ce préjudice ne peut se cumuler avec le droit à réparation résultant directement de la résolution du contrat
- tirées de la rémunération du dirigeant de la société Goateo de décembre 2013 à juillet 2019
La société Goateo entend encore voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en remboursement de la facturation par une société Coporate Media Management des rémunération du dirigeant de la société Goateo pour la somme de 206.506,80 euros TTC en raison de son implication dans la résolution du litige avec la société Ideo Corp de décembre 2013 à juillet 2019.
Toutefois, pour le même motif de rejet retenu ci-dessus la résolution du contrat ne justifie pas l'indemnisation d'un préjudice qui lui est postérieur, de surcroît pour une dépense qui n'est pas personnellement supportée par la société Goateo, en sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
- tirées des préjudices indirects
La société Goateo prétend à l'infirmation du jugement qui a écarté, en premier lieu, les dépenses de prospection commerciale de 80.000 euros qu'elle avait engagées auprès d'une sociétés basée aux Etats-Unis pour la promotion commerciale de l'application Sherpa devant être développée par la société Ideo Corp, somme qu'elle dû provisionner en 2016 en raison de l'échec du contrat.
En deuxième lieu, la condamnation de la société Steria à l'indemniser de la perte de chance de revenus pour l'exploitation de sa plateforme qu'elle estime à 90.000 euros en 2013, 600.000 euros en 2014, 1,5 million d'euros sur les 3 années 2015 à 2017.
Enfin en troisième lieu, l'indemnisation de la perte de chance de jouir d'une trésorerie, de 2018 à 2022, dédiée aux investissements sur d'autres projets et qu'elle estime à 2,5 millions d'euros.
Toutefois ainsi que l'oppose la société Steria, l'article 10 du contrat relatif à sa responsabilité stipule que 'le prestataire ne répond en aucun cas des dommages indirects, tels que le manque à gagner ou pertes liées à l'exploitation commerciale de la plateforme Sherpa trouvant leur origine ou leur conséquence du contrat', et tandis que ces trois chefs de préjudices sont indiscutablement indirects au sens de la clause, il convient pour ce motif de confirmer le jugement qui a rejeté ces demandes.
3. Sur les frais d'expertise, les dépens et les frais irrépétibles
La société Steria succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens, mais infirmé en ce qu'il a fixé les frais irrépétibles dans lesquels il a compris les frais d'expertise qui relèvent des dépens suivant la prescription de l'article 695 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs, la société Steria sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise exposés devant le juge des référé ainsi qu'à payer la somme de 30.000 euros sur le fondement des frais exposés en cause de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont écarté la demande de la société Goateo en paiement au titre de l'audit du décembre 2013 et statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group à payer à société Goateo la somme de 3.588 euros TTC au titre de l'audit du décembre 2013,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise exposés en référé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sopra Steria Group à payer à société Goateo la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la condamnation de la société Sopra Steria Group à verser à la société Goateo la somme de 182.555 euros hors taxes représente 218.335,78 euros toutes taxes comprises.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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