Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de proximité de Charenton le Pont - RG n° 112000048
APPELANTE
Madame [P] [N] NÉE [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0856
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002388 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er mars 1993, M. [K] a donné à bail à [H] [N] et à Mme [P] [V] un logement d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 599 euros, avance sur charges comprises.
Le 7 octobre 1998, M. et Mme [K] ont conclu avec M. [M] [N], fils de [H] [N] et beau-fils de Mme [P] [V] une promesse de vente de cet appartement. L'acte de vente a été conclu le 8 janvier 1999.
[H] [N] est décédé le 26 juin 2005.
Un litige étant né entre M. [M] [N] et Mme [P] [V], qui revendiquait la propriété du bien, la cour d'appel a jugé que M. [M] [N] en était le propriétaire.
M. [M] [N] a ensuite fait notifier à Mme [P] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 43 380 euros au titre de l'arriéré locatif au 29 avril 2019.
M. [M] [N] a assigné Mme [P] [V] et demandé au tribunal de :
- constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [P] [V] ;
- condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 46 380 euros au titre de l'arriéré locatif au mois d'avril 2019 ;
- condamner Mme [P] [V] à lui payer au titre de l'indemnité d'occupation une somme correspondant au montant du loyer augmenté de 10 % ;
- condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 4 638 euros au titre de la clause pénale ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [V] a conclu à la prescription de l'action et à la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
- déclaré M. [M] [N] irrecevable en sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
- condamné Mme [P] [V] à payer à M. [M] [N] la somme de 21 564 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges au 24 octobre 2019 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Mme [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour d'enjoindre M. [M] [N] de produire l'original du bail et l'acte de vente du bien à celui-ci.
Elle conclut ensuite à l'annulation du jugement, le tribunal ayant statué sans examiner les pièces qu'elle a produites à l'audience.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer prescrite, et à défaut mal fondée, l'action de M. [M] [N].
Elle réclame en outre la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [V] soutient que dans ses conclusions du 21 mai 2014, M. [M] [N] a reconnu que depuis le décès de son père, il l'hébergeait gracieusement et ne fait pas référence à l'existence d'un bail et qu'il l'a expulsée en décembre 2012.
M. [M] [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre M. [M] [N] de communiquer les pièces réclamées par Mme [P] [V] ;
Considérant que le premier juge n'était pas tenu de s'expliquer sur des pièces qui ont été versées aux débats mais qu'il a décidé d'écarter ; que la demande d'annulation du jugement n'est pas fondée ;
Considérant, ensuite, qu'est seule prescrite la demande en paiement portant sur les éventuels loyers échus plus de trois ans avant l'assignation du 30 avril 2019 ;
Considérant, cependant, que dans des conclusions déposées le 21 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Créteil, M. [M] [N] a déclaré que 'depuis le décès de son père, celui-ci héberge gratuitement sa belle-mère, Mme [P] [V], dans son logement...' ; qu'il en résulte que M. [M] [N] a accepté de laisser gracieusement le logement à la disposition de Mme [P] [V] et qu'il n'est donc pas fondé à lui réclamer le paiement d'un loyer ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [P] [V] à payer à M. [M] [N] la somme de 21 564 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges au 24 octobre 2019 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau :
Rejette la sommation de communication de pièces ;
Déboute M. [M] [N] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] [V] ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Taboubi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et lui donne acte de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
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