Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-81.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.667
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Georges,
C... Jeanine, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 1990 qui, dans l'information suivie contre Honorine X..., épouse B..., du chef de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"alors que l'arrêt attaqué qui énonce d'une part que l'avocat des époux B... était chargé de communiquer les pièces fausses à l'expert, et d'autre part qu'il était impossible d'imputer à Jeanine B... le délit d'usage de faux, est entaché d'une contradiction irréductible de motifs ; qu'en effet, toute production d'un écrit falsifié dans le cadre d'une procédure judiciaire est un usage de faux, et qu'après avoir constaté que le mandataire des époux B... avait communiqué, le 16 octobre 1985, les pièces fausses à l'expert judiciaire, la chambre d'accusation ne pouvait plus prétendre que le délit d'usage de faux n'était pas constitué à l'égard de Jeanine B... ; que, vicié par cette contradiction, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par celles-ci et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait contre Honorine X... charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen proposé est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en vertu dudit texte ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., A..., Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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