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Tribunal Administratif de Rouen, 05 février 2024. 2400362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400362

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados lui a retiré son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen. 3. Par une décision du 1er décembre 2023 le préfet du Calvados a retiré à M. B son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, M. B était domicilié à Touques, dans le département du Calvados. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Caen compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen. Copie pour information en sera adressée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Rouen, le 5 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2400362

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