Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eddy Y..., demeurant 38, avenue maréchal Foch, 83550 Vidauban,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section agriculture), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme Patricia Z...
X...,
demeurant tous deux chemin des Mareliers, 83670 Barjols,
3 / des Etablissements X...,
dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 28 juin 1993 par M. X... en qualité d'ouvrier de travaux forestiers a vu son contrat rompu le 16 février 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 5 décembre 1997) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail en articulant les griefs exposés au moyen ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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