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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2403841

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2403841

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2024, le 4 juin 2024 et le 9 août 2024, la société AXA IARD et la société AVANSUR, agissant par leurs représentants légaux, représentés par la SELARL Schrekenberg et Parnière demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant premièrement sur la détermination des causes et des circonstances de l'accident de la circulation du 20 mai 2019 de M. B et Mme A et sur la détermination du lien de causalité entre l'accident et les conditions d'aménagement de la voie publique liées notamment à la présence d'un " mur californien ", ainsi que celles liées à la signalisation. Elle soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Marseille agissant par le maire en exercice, représentée par l'AARPI Beauvillard Bouteiller Avocats Associés conclut au rejet de la requête et demande l'appel en la cause de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elle soutient que la mesure demandée n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la SELARL Abeille et associés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure demandée n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La mesure d'instruction demandée vise notamment à ce que l'expert se prononce sur le caractère adapté du dispositif de séparation des voies, et de sécurisation mis en place dans le cadre de travaux réalisée sur la voie publique à l'endroit où a eu lieu un accident de la circulation. Cette appréciation nécessite que l'expert se prononce sur l'anormalité des conditions de circulation des usagers de la voie publique, au regard des inconvénients et défectuosité à l'égard desquels ces usagers doivent normalement se prémunir. Par conséquent la mesure d'expertise demandée, vise à ce que l'expert se prononce sur une question de droit et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Axa Iard et de la société Avansur. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA IARD, à la société Avansur, à la commune de Marseille, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko). Fait à Marseille, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, JM. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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