Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2214385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214385
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter à son permis de conduire, d'une part 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 15 et 16 novembre 2021, et, d'autre part, les points qui lui ont été retirés à la suite des infractions contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée, datée du 22 juillet 2022, a été expédié à l'adresse non contestée de M. A, 5, allée des Pinsons à Suresnes, et mentionne qu'il en a été avisé le 10 août 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 10 août 2022. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 10 août 2022 pour expirer le 11 octobre suivant. Si l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge en règle générale le délai de recours contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A en aurait exercé un contre les décisions attaquées.
3. En second lieu, si M. A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter 4 points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 15 et 16 novembre 2021, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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