Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2025 à 16h50,
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 janvier 2025 à 15 heures 19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00306;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2025 à 14 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFM;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
.
[G] [B]
né le 02 Juin 1976 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [H] [V], interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [B] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFM et RG 24/00306, sous le numéro RG unique N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFM ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [B] le 13 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025, [G] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, celle-ci n’étant toutefois opposable à l'encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l'Isère, 253213).
En l'espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l'audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu'il ne sera pas examiné.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [G] [B]
En vertu des dispositions de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; qu'elle doit être écrite et motivée.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [P], 261595).
La décision de placement en rétention administrative contestée mentionne notamment que Monsieur [G] [B] “n’est pas en mesure de présenter un document d’identité à son nom ; qu’en outre, il déclare dans son audition auprès des ppoliciers de [Localité 4] qu’il est sans domicile fixe ; qu’ainsi M. X se disant [B] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ”.
Cet élément est corroboré par le procès-verbal n°2024/031306 daté du 22 janvier 2025, soit le jour du placement en rétention, puisqu’il y est mentionné que Monsieur [G] [B] déclare être “sans domicile fixe, mais vivant habituellement [Adresse 2] A [Localité 4] (ISERE)”. Monsieur [G] [B] expose ensuite, lors d’une audition réalisée le même jour, qu’il habite chez des amis qui le logent gratuitement, ce sans les identifier formellement. Il indique d’ailleurs, aux termes de la requête déposée le 24 janvier 2025, qu’il n’a pas fourni toutes les informations de domiciliation le jour du placement en rétention. Il apparaît, en outre, que l’adresse donnée aux services de police le jour de la garde à vue est distincte du logement au sein duquel il déclare présentement être domicilié, celui-ci étant localisé au numéro [Adresse 1] à [Localité 4].
Il s’avère, ainsi, qu’à la date du placement en rétention de Monsieur [G] [B], il n’a pas fourni à la préfecture de l’ISERE des informations attestant la stabilité de sa résidence, si bien qu’il ne peut désormais être reproché l’insuffisante motivation de l’arrêté préfectoral sur l’absence de garanties de représentation effectives.
Ce moyen ne peut conséquemment être accueilli.
Monsieur [G] [B] considère ensuite que Madame La Préfète de l’ISERE a insuffisamment motivé la menace à l’ordre public.
Or, il ressort de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que “Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Ainsi, dès lors que la requête apparaît suffisamment motivée au regard du critère tenant au défaut de justification d’une résidence effective et permanente (article L. 612-3 8° du CESEDA), il n’est pas exigé qu’elle le soit également sur le critère alternatif de menace pour l’ordre public.
Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
* * *
Au titre de l’obligation de motivation, Madame la Préfète de l’ISERE doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle n'est pas tenue, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Elle doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci, ainsi que de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
En l’espèce, l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par Madame la Préfète de l’ISERE fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment le fait que Monsieur [G] [B] ne produit pas de document d’identité, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable ni de la date d’arrivée sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 juillet 2019 qu’il n’a jamais mis à exécution.
Madame la Préfète de l’ISERE a ainsi valablement souscrit à l'obligation de motivation édictée par l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment de l’absence de garanties de représentation suffisantes, du défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et de la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que de la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (que l’épidémie de COVID-19 ne peut expliquer à elle seule), ce en fonction des informations et éléments probants détenues au moment de l'édiction de son arrêté. Il est rappelé, à cet égard, que les règles procédurales ne lui imposent pas d’évoquer les motifs qui auraient pu conduire à une décision contraire (dont un éventuel recours concomitant devant le Tribunal administratif, dont il n’est au demeurant pas démontré l’effectivité).
Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et d'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [G] [B].
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [G] [B] et de la menace pour l’ordre public
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L’article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
En l’occurence et comme cela a été démontré précédemment, Monsieur [G] [B] n’a pas été en mesure de fournir l’adresse et un justificatif d’un logement stable aux autorités administratives le jour de son placement en rétention.
Il ne peut dès lors être reproché à Madame la Préfère de l’ISERE d’avoir commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En outre, le placement en rétention étant valablement justifié par un des critères prévus à l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tenant à une éventuelle erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public s’avère inopérant.
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’atteinte à l’ordre public sera rejeté.
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Monsieur [G] [B] forme à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence.
Vu les articles L. 552-4, L. 731-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Monsieur [G] [B] expose à l’audience qu’il ne dispose pas de passeport et que celui-ci aurait été dissimulé par son ancienne compagne.
Monsieur [G] [B] n’étant pas en mesure de remettre préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité conformément aux dispositions de l’article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, ce quels que soient les mérites des garanties de représentation apportées.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025 à 14 heures 45, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Vu les articles L. 552-4, L. 731-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Monsieur [G] [B] expose à l’audience qu’il ne dispose pas de passeport et que celui-ci aurait été dissimulé par son ancienne compagne.
Monsieur [G] [B] n’étant pas en mesure de remettre préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité conformément aux dispositions de l’article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, ce quels que soient les mérites des garanties de représentation apportées.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Les autorités administratives démontrent qu’elles ont adressé une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 23 janvier 2025 aux autorités consulaires de la TUNISIE.
Elles justifient ainsi suffisamment de diligences effectives laissant ouverte la possibilité d'un éloignement dans un délai raisonnable.
En parallèle, il apparaît que Monsieur [G] [B] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 septemnre 2024, en ce qu’ilest démuni de tout document d’identité en cours de validité.
En conséquence et dans l’attente d’un retour des autorités consulaires de la TUNISIE, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFM et 24/00306, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [B] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée subisidiairement par Monsieur [G] [B] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur [G] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE