Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-82.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.245
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui a relaxé Hubert Y... des chefs de blessures involontaires et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-1, L. 263-2 et R. 233-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Hubert Y... du chef de manquement à l'obligation de faire assurer à Antoine X... la formation initiale à la sécurité de son poste de travail lors de l'embauche et à chaque changement de poste de travail ;
"aux motifs que l'audition de Luis Z..., responsable des ateliers de la Semitag à Eybons et Sassenage depuis le 3 août 1992 et dont le prédécesseur était M. A..., établit que la formation d'Antoine X... avait été assurée de façon adaptée, par les soins de M. B..., responsable des matériels roulants, par l'accomplissement de stages internes à l'entreprise ou extérieurs, spécialement par le suivi d'un stage le 6 avril 1988 concernant la technique correspondant au travail qu'Antoine X... effectuait lors de la survenue de l'accident (travail sur commandes de portes automatiques en libre utilisation) ; que du 5 octobre 1987 au 23 décembre 1987, Antoine X... a également participé à un stage au Centre d'Etudes et de formation du SE à Saint-Egreve relatif aux aspects hydrauliques et pneumatiques de son travail ; que lors de son embauche, Antoine X... a travaillé en binôme avec des collègues plus anciens ; qu'Antoine X..., de qualification élevée, bénéficiait d'une expérience professionnelle de plus de 25 ans lui permettant d'apprécier les risques afférents aux tâches confiées ;
"1 ) alors qu'en matière de sécurité, l'employeur est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'Hubert Y... avait satisfait à son obligation de formation, dès lors qu'Antoine X... avait suivi le 6 avril 1988 un stage concernant la technique correspondant au travail qu'il effectuait le jour de l'accident, ainsi qu'un autre stage le 5 octobre 1987 relatif aux aspects hydrauliques et pneumatiques de son travail, sans constater qu'à l'occasion de ces stages, Antoine X... aurait effectivement reçu une formation spécifique en matière de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que l'obligation générale de sécurité s'impose à l'employeur quelle que soit l'expérience des salariés ; qu'en décidant qu'Hubert Y... avait satisfait à son obligation de formation, motif pris de ce qu'Antoine X... bénéficiait d'une expérience professionnelle de plus de 25 ans lui permettant d'apprécier les risques afférents aux tâches qui lui avait été confiées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 263-2 et R. 233-1 du Code du travail, L. 121-3 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Hubert Y... du chef de coups et blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, sur la personne d'Antoine X..., ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois ;
"aux motifs que les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du Code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000 disposent : "il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accomplit les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; qu'Hubert Y... n'étant pas l'auteur direct des faits, objet des poursuites, il convient de faire application de l'alinéa 4 de l'article susvisé ; que le prévenu peut en l'espèce être retenu comme ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'il n'apparaît pas qu'Hubert Y... ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée qui exposait la partie civile à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en effet, la mise à disposition d'Antoine X... d'un escabeau, qui n'a pas été au demeurant conservé mais qui ne paraissait pas totalement inadapté au travail effectué, ne constitue ni une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ni une faute caractérisée exposant Antoine X... à un risque d'une particulière gravité que l'appelant ne pouvait ignorer ; que l'absence de coordination entre les services qui, selon la partie civile, l'avait obligée à intervenir alors que le bus était élevé au dessus du sol, ne peut être retenue dès lors qu'elle n'est pas imputable à la partie appelante et alors même que le lien de causalité entre la situation alléguée et le dommage ne paraît pas certain ; que contrairement à ce que soutient Antoine X..., il n'est pas
établi qu'il lui était impossible de travailler après avoir manuellement fermé les portes de l'autobus ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que les consignes affichées sur les colonnes permettant le levage du véhicule, prévoient, en page 2, ainsi que l'ont observé les services de gendarmerie de Sassenage, qu'en cas d'accès au véhicule en hauteur, (il convient de) fermer les portes donnant sur le vide ;
"1 ) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que commet une telle faute, l'employeur qui met à la disposition d'un salarié un matériel inadapté qui, en cas de défaillance, est susceptible de provoquer d'importantes blessures ;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que le fait pour l'employeur d'avoir mis à la disposition d'Antoine X... un escabeau qui n'était "pas totalement inadapté au travail effectué", c'est-à-dire qui n'était pas pour autant adapté et qui, en cas de défaillance, pouvait provoquer la chute du salarié d'une hauteur importante, ne constituait pas une faute caractérisée ;
"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'absence de coordination entre les services ne pouvait être retenue, dès lors qu'elle n'était pas imputable à Hubert Y..., sans indiquer en quoi cette absence de coordination ne relevait pas du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors qu'en décidant que le lien de causalité entre le dommage subi par Antoine X... et l'absence de coordination des services ne paraissait pas certain, en dépit du fait que l'accident du salarié résultait de l'ordre qui lui avait été donné de réparer les portes de l'autobus alors que celui-ci était surélevé, ce qui résultait de l'absence de toute coordination avec les ouvriers chargés d'effectuer d'autres réparations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que la faute de la victime d'un délit de blessures involontaires n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité pénale ; qu'en décidant que la responsabilité d'Hubert Y... ne pouvait être retenue, motif pris de ce que Antoine X... avait commis une faute en ne respectant pas les consignes de sécurité affichées sur les colonnes permettant le levage du véhicule et n'avait pas procédé à la fermeture manuelle des portes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les infractions, objet de la poursuite, n'étaient pas caractérisées ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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