Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04302
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04302
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie transmise par mail :
- à [N] [K] [W] [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Madame [C] [P], tiers demandeur
- à Me Dominique serge BERGMANN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 5]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18/12/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/04302 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INSW
Minute n° : 57/24
ORDONNANCE du 18 Décembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [F] [S]
née le 12 Mai 1976 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
ni comparant, ni représenté.
Madame [P] [C]
née le 19 Février 1979 à [Localité 6] (PORTUGAL) (1200)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de MmeMarine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 28 novembre 2024, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, en date du1er décembre 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, en date du 2 décembre 2024, concernant Madame [W] [F] [N] [K], née le 12 mai 1976 au Portugal, demeurant [Adresse 4],
Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2024, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [F] [N] [K] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [F] [N] [K], transmise par mail reçu au greffe le 10 décembre 2024,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 12 décembre 2024,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Madame [W] [F] [N] [K] , hospitalisée sous contrainte par décision de Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [W] [F] [N] [K], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 17 décembre 2024.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [W] [F] [N] [K] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le greffier Le président
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