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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04302

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04302

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copie transmise par mail : - à [N] [K] [W] [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Madame [C] [P], tiers demandeur - à Me Dominique serge BERGMANN - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 5] - au JLD copie à Monsieur le PG le 18/12/2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/04302 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INSW Minute n° : 57/24 ORDONNANCE du 18 Décembre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [W] [F] [S] née le 12 Mai 1976 à PORTUGAL [Adresse 3] [Localité 2] ni comparant, ni représenté. INTIMÉS : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ni comparant, ni représenté. Madame [P] [C] née le 19 Février 1979 à [Localité 6] (PORTUGAL) (1200) [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de MmeMarine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 28 novembre 2024, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, en date du1er décembre 2024, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, en date du 2 décembre 2024, concernant Madame [W] [F] [N] [K], née le 12 mai 1976 au Portugal, demeurant [Adresse 4], Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2024, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [F] [N] [K] en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [F] [N] [K], transmise par mail reçu au greffe le 10 décembre 2024, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 12 décembre 2024, Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 17 décembre 2024. MOTIFS : Madame [W] [F] [N] [K] , hospitalisée sous contrainte par décision de Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure. L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [W] [F] [N] [K], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 17 décembre 2024. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS : Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [W] [F] [N] [K] est devenue sans objet, Laisse les dépens à la charge du trésor. Le greffier Le président

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