Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1308 F-D
Pourvoi n° H 17-24.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Z... A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 n° RG : 16/00101 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 561 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation sur les moyens que l'appelant formule expressément dans ses conclusions à l'appui de ses prétentions sur le litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... A... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été délivrée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse), devant une juridiction de sécurité sociale, puis a relevé appel du jugement de cette juridiction ayant déclaré son opposition recevable mais mal fondée et ayant, en conséquence, validé la contrainte ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, à l'exception de la motivation du tribunal lors de l'examen du troisième moyen soulevé par la requérante, se borne, bien que concluant à l'infirmation du jugement, à reprendre conforme mot pour mot ses écritures de première instance, les seuls changements consistant en la substitution de « Plaise à la cour » à « Plaise au tribunal », et sans émettre la moindre critique du jugement, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 954, alinéa 4, susvisé, qu'en faisant ainsi abstraction du jugement déféré, pourtant motivé, il suit de là que Mme Z... A... n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen et que les motifs du jugement, sauf s'agissant du troisième moyen sur l'obligation d'adresser l'imprimé de déclaration des revenus, doivent d'ores et déjà être purement et simplement adoptés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie des moyens précédemment soumis au premier juge, que l'appelant réitérait expressément dans ses conclusions d'appel, au soutien de ses prétentions, que le premier juge avait écartées, la cour d'appel, qui n'a pas porté d'appréciation sur ces moyens, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG n° 16/00101), entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Z... A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé mal fondée l'opposition de Mme Z... A... à la contrainte décernée par la CARMF, portant sur la somme globale de 20 343,15 euros, d'AVOIR en conséquence validé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de Mme Z... A... , portant sur la somme de 20 343,15 euros, et d'AVOIR débouté Mme Z... A... de l'ensemble de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'en l'espèce, la cour observe que l'intimé relève à juste titre que l'appelant, à l'exception de la motivation du tribunal lors de l'examen du troisième moyen soulevé par la requérante, se borne, bien que concluant à l'infirmation du jugement, à reprendre conforme mot pour mot ses écritures de première instance, les seuls changements consistant en la substitution de "Plaise à la cour" à "Plaise au tribunal", et sans émettre la moindre critique du jugement, ce qui est contraire aux dispositions sus-rappelées ; qu'en faisant ainsi abstraction du jugement déféré, pourtant motivé, il suit de là que Mme X... Z... A... n'a saisi la cour d'aucun moyen et que les motifs du jugement, sauf s'agissant du troisième moyen sur l'obligation d'adresser l'imprimé de déclaration des revenus, doivent d'ores et déjà être purement et simplement adoptés ; que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir indiqué au titre de son moyen tiré du non-respect des dispositions relatives au préalable requis à l'établissement de cotisations en application des dispositions de l'article D. alinéa 6 du code de la sécurité sociale concernant l'envoi d'un imprimé de déclaration des revenus aux assurés avant le 1er octobre au plus tard, que quand bien même le moyen soulevé eût été accueilli cela ne remettrait pas en cause la validité de la contrainte, tel jugement reconnaissant ainsi selon l'appelante le bien-fondé de tel moyen dont le tribunal ne tirait cependant pas les conséquences légales mais procédait par allégation infondée, injustifiée et contraire à la réalité alors qu'à l'évidence, il ne peut y avoir taxation d'office comme il était procédé en l'espèce par la CARMF qu'après l'accomplissement par celle-ci des formalités requises au préalable en la matière aux fins de détermination des revenus concernés ; qu'or Mme X... Z... A... , ainsi que l'objecte l'intimée, fait une lecture erronée de la motivation du tribunal, en ce sens que ce dernier n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, accueilli son moyen, mais s'est limité, précisément après l'avoir rejeté, à ajouter qu'il n'était pas au demeurant de nature à remettre en cause la validité de la contrainte ; que la cour relève que l'appelante ne formule aucune critique de la motivation du premier juge le conduisant à rejeter le moyen tiré du prétendu défaut d'envoi par la CARMF des imprimés de déclaration des revenus et de leur non-réception, lequel pour des motifs que la cour adopte a considéré à juste titre que l'article D. 642-3 alinéa 6 du code de la sécurité sociale n'impliquait pas à la CARMF de faire la preuve de l'envoi de cet imprimé et a fortiori de sa réception par chacun de ses affiliés ; que par ailleurs en toute hypothèse, le défaut d'envoi de l'imprimé, en le supposant établi, susceptible le cas échéant de fonder une action en réparation contre l'organisme fautif du préjudice qui en résulterait directement pour l'assuré, ne saurait en revanche exonérer ce dernier de son obligation impérative de paiement de ses cotisations et faire obstacle à la procédure de taxation d'office prévue à l'alinéa 8, en l'absence de déclaration dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, et par conséquent invalider, pour ce motif, la contrainte émise en application de cette taxation d'office ; qu'en conséquence il ressort de tout ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en son entier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le bien-fondé de l'opposition, par un premier moyen, l'avocat de l'opposant expose qu'il n'a pas été en mesure de saisir la cause, la nature et l'étendue de la créance réclamée, faute pour la CARMF d'avoir fait parvenir une mise en demeure répondant aux exigences légales ; que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations doit être précédée de l'envoi au débiteur d'une lettre recommandée. Celle-ci est dénommée avertissement lorsqu'elle émane du directeur régional des affaires sanitaires et sociales agissant à la requête du ministère public, et mise en demeure lorsqu'elle est délivrée par le directeur de l'organisme de recouvrement" ; que dans le cas d'espèce, la CARMF apporte la preuve (pièce no 1) qu'une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée et que le docteur Z... A... en a accusé réception (pièce no 2) ; que si un doute devait subsister quant à l'identité du signataire, il appartient selon jurisprudence constante (C. cass. ch. sociale – 19 décembre 1996) à l'opposant d'apporter des éléments de preuve ; que cette orientation jurisprudentielle s'inscrit dans la position de principe qu'a souhaité adopter la Cour de cassation, dans son arrêt rendu en assemblée plénière le 7 avril 2006 et aux termes duquel il est rappelé que la mise en demeure ne présente pas une nature contentieuse, contrairement à la contrainte ; que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas donc applicables, notamment celles ayant trait aux règles de notification ; qu'il en découle une conséquence juridique ayant une portée pratique très importante au regard des modalités d'envoi de la mise en demeure : la solution ne rend pas utile le recours à une signification par voie d'huissier ; qu'en tout état de cause, l'examen de la mise en demeure versée au débat fait apparaître la nature, le montant des cotisations, la période concernée et relève également le montant des majorations de retard ; que les exigences légales et jurisprudentielles étant réunies, le premier moyen du Dr Z... A... sera rejeté ; que par un second moyen, le docteur Z... A... conteste l'application des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale, estimant que la CARMF ne justifierait pas de quelque exercice médical non salarié qu'il soit ; qu'or, il est établi que ces textes relatifs au statut de médecin libéral du Dr Z... A... lui sont bien applicables ; que les motifs retenus par la cour d'appel de Cayenne, dans son arrêt rendu le 20 avril 2015, peuvent être repris pour la présente instance : "Quatre organismes différents : le centre de formalité des entreprises, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Guyane ainsi que la CGSSG informaient la CARMF de ce que Mme X... Z... A... exerçait une activité médicale libérale à Cayenne depuis septembre 2008. Par courrier du 27 mai 2009, la Caisse sollicitait de ce médecin une déclaration en vue de son affiliation à faire contre signer par le Conseil départemental de l'ordre des médecins. En l'absence de reprise de sa part, l'appelante était informée de son affiliation d'office à la CARMF à compter du 1er septembre 2008" ; que le médecin ne peut donc pas valablement soutenir qu'elle n'était pas au courant, et ce d'autant plus qu'elle est affiliée depuis le 1er octobre 1979, elle sait donc parfaitement comment fonctionne le système ; que pour finir, l'analyse du fichier national des praticiens confirme l'existence d'une activité médicale libérale ; que le second moyen sera également rejeté ; qu'enfin, par un troisième moyen, le docteur Z... A... estime que la CARMF n'a pas satisfait à l'obligation posée par l'article D. 642-3 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable en 2012, et qui est rédigé en ces termes : "les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2. Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés" : que toujours selon le docteur Z... A... , la CARMF n'a pas apporté la preuve de cet envoi ; qu'or, ce texte ne mentionne pas que l'envoi soit fait en recommandé ni n'impose aux organismes de sécurité sociale de faire la preuve de l'envoi et il ne saurait être fait application au détriment de la CARMF de l'article 9 NCPC sur la charge de la preuve étant donné que sur le courrier de rappel ou de relance adressé au médecin, il est précisé que ses cotisations 2012 sont calculées "en l'absence de déclaration de ses revenus" ; que ce dernier élément est à rapprocher du fait que depuis son affiliation en 2008, le docteur Z... (sic.) n'a procédé à aucune déclaration de revenus ; que quoiqu'il en soit, quand bien même le moyen soulevé eût été accueilli, cela ne remettrait pas en cause la validité de la contrainte ; qu'en conséquence, le troisième moyen sera rejeté et l'opposition jugée bien fondée ; que l'ensemble des autres prétentions sont dès lors sans objet et, le docteur X... Z... en sera déboutée ;
1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en retenant, pour refuser de porter une nouvelle appréciation sur les éléments de fait et de droit du litige, que « la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance » et que Mme Z... A... , appelante, « se born[ait] [...] à reprendre conforme mot pour mot ses écritures de première instance [...], sans émettre la moindre critique du jugement, ce qui [était] contraire aux dispositions sus-rappelées » (arrêt, p. 3, § 1er), pour en déduire que « les motifs du jugement [...] d[evaient] d'ores et déjà être purement et simplement adoptés » (arrêt, p. 3, § 2), quand les moyens que l'appelant est tenu d'énoncer sont ceux qui soutiennent ses prétentions de fond, et non des moyens de réformation ou d'annulation du jugement, la cour d'appel a méconnu l'étendue des ses propres pouvoirs et a violé les articles 561 du code de procédure civile, 954, alinéa 4, du même code par fausse application et 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Z... A... soutenait devant la cour d'appel, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt, p. 2, § 5), les moyens d'annulation de la contrainte qu'elle avait développés en première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en retenant que l'appelante « n'a[vait] saisi la cour d'aucun moyen » (arrêt, p. 3, § 2), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Z... A... faisait valoir, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt, p. 2, § 5), que la contrainte était nulle faute de lui avoir permis de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (conclusions, p. 2, § 4 à 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de l'insuffisance des mentions de la contrainte signifiée, et en limitant son examen à la régularité, également contestée, de la mise en demeure qui l'avait précédée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.