Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-60.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.156
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire, Geneviève X..., demeurant à La Grande Motte (Hérault), ..., La Civadière, bâtiment A, n° 16, Carnon,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1991 par le tribunal d'instance de Montpellier, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., Y..., C...
A..., M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours formé en vertu de l'article 34 du Code électoral et fondé sur le non respect des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral par la commission administrative qui l'avait radiée d'office de la liste électorale de la commune de La Grande Motte, alors que l'avertissement ne lui avait pas été délivré malgré l'ordre donné au service des postes de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et qu'elle justifie avoir son domicile dans la commune ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, après avoir constaté que Mme X... avait été avertie par lettre recommandée le 25 septembre et le 14 décembre 1990 et que le pli n'avait pu être distribué, l'intéressée n'habitant plus à l'adresse indiquée, retient à bon droit que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été respectées ;
Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement et des productions que les documents produits devant la Cour de Cassation pour un examen au fond du recours, aient été soumis à l'appréciation du tribunal d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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