Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 49
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJJM
[F] [B] veuve [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 6 novembre 2023
à Me VALIERGUE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 9 novembre 2022.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [F] [B] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue au greffe le 9 novembre 2022, [F] [B] veuve [U] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 29 jours, du 22 novembre 2010 au 21 janvier 2011.
Elle sollicite la somme de 94 720,76 € se décomposant comme suit :
- 80 000 € au titre du préjudice moral
- 6 132,76 € au titre du préjudice économique
- 3 588 € au titre des frais d'avocat
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 février 2023 proposant d'allouer à la requérante la somme de 5 500 € au titre du préjudice moral , de 3 588 € au titre des frais d'avocat , de rejeter la demande au titre du préjudice économique etde diminuer la demande au titre de l'article 700;
Vu les conclusions et pièces déposées par le conseil de la requérante le 2 mars 2023;
Vu les conclusions du procureur général en date du 6 avril 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre des frais d'avocat et au rejet de la demande au titre du préjudice économique ;
Vu les conclusions et pièces adressées le 2 mai 2023 par le conseil de la requérante ;
Vu les observations des parties à l'audience du 11 septembre 2023 ;
Vu les pièces transmises en délibéré par Mme [U], avec notre autorisation.
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui, partage des produits ou profit de la prostitution d'autrui , la requérante, qui a été relaxée par le tribunal correctionnel de Grasse le 5 mai 2022, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 29 jours..
Préjudice matériel
Elle sollicite 3 588 € au titre des frais d'avocat ce qui est accepté par l'agent judiciaire du trésor. Il sera fait droit à cette demande.
Elle réclame une somme de 6.132,76 € en réparation du préjudice économique résultant de la privation de son salaire pendant sa détention et justifie par la production des fiches de paye afférentes au mois de février et octobre 2010 qu'elle est employée en qualité de gérante depuis le 1er avril 1992, moyennant un salaire net de 3.100 € environ.
Il convient de faire droit à sa demande de ce chef.
Préjudice moral
[F] [B] veuve [U] fait état de l'importance du préjudice moral eu égard à son âge, s'agissant d'une première incarcération en période de fête de fin d'année, sans nouvelles de son fils et de son mari malade, et de la répercussion que cela a eu sur son entourage, suite à la couverture médiatique entretenue, et du long contrôle fiscal qui en a résulté.
Seules les conséquences directement attachées à la détention provisoire seront prises en considération, celles liées à la procédure d'instruction et correctionnelle et à leur répercussion médiatique ne pouvant fonder la demande d'indemnisation.
En l'état de ces éléments, une somme de 10.000 € sera allouée en réparation de ce préjudice.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [B] veuve [U] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.500 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [B] veuve [U], recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [F] [B] veuve [U]
Fixe à la somme de 6 132,76 € (six mille cent trente deux euros soixante seize centimes) le préjudice économique subi par [F] [B] veuve [U]
Fixe à la somme de 3 588 € (trois mille cinq cent quatre vingt huit euros) les frais d'avocat.
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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