Cour de cassation, 20 février 1990. 88-11.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.450
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Grégoire X..., demeurant route de Cambo à Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société ELF FRANCE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 1987), que la société Elf France (société Elf) a assigné en paiement de fournitures et de dommages-intérêts M. X... à qui elle avait livré des produits pétroliers ; que celui-ci a, outre des dommages-intérêts, demandé que sa dette soit compensée avec les sommes que la société Elf lui devait pour avoir cessé, de 1979 à 1983 où leurs relations contractuelles avaient pris fin, de le faire bénéficier de la remise qu'elle s'était engagée, par lettre du 18 août 1977, à opérer sur le prix de ses livraisons et qui en avait effectivement été déduite pendant les années 1977 et 1978 ; que la cour d'appel a ordonné le paiement de la somme réclamée par la société Elf en excluant sa compensation avec la créance alléguée par M. X... au sujet de laquelle elle a ordonné une expertise ; qu'elle a en outre sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu la compensation entre sa dette et la dette de la société Elf à son égard, alors, selon le pourvoi, que le juge doit constater la compensation de deux dettes connexes même lorsque l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'ayant retenu l'existence au profit de M. X... d'un principe de créance, l'arrêt ne pouvait écarter la compensation de cette créance
avec celle de la société Elf, qui se rattachaient toutes les deux à l'exécution du même contrat, et a, par suite, violé l'article 1291 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la remise que M. X... invoquait comme fondement de la créance dont il se prévalait était appelée à varier selon les facteurs conjoncturels dont elle a confié à un expert le soin de déterminer l'incidence, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'existence de la créance
dont elle a retenu l'éventualité malgré sa contestation par la société Elf n'était pas certaine, a pu exclure sa compensation avec la créance de cette dernière ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire dépendre le maintien d'une remise dont le principe était contractuellement établi d'éléments de référence imprécis tels que les conditions particulières du marché pétrolier et de la législation ; qu'elle a par suite violé l'article 1129 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au chef des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que la double attitude de la société Elf, ayant consisté successivement à supprimer unilatéralement la remise contractuellement prévue et à pratiquer, après la mise en place de la liberté des prix, une politique de prix très élevés et, comme telle, discriminatoire à l'égard de ses propres distributeurs, était constitutive d'un dol dans l'exécution des contrats d'approvisionnement non modifiés, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dans la mesure où il critique la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction, le moyen est irrecevable par application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que, produites au soutien du chef de demande objet du sursis à statuer ordonné par l'arrêt déféré, les conclusions invoquées n'étaient pas susceptibles d'influer sur la partie du litige qu'il a tranchée ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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