Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2210699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210699
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E C B et D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de refus de visa opposées par l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone à E C B et D B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A B le 30 octobre 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme A B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 30 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Ce pli, qui a été régulièrement présenté au domicile de Mme B le 4 novembre 2024, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit ainsi être regardé comme notifié à l'intéressée dès la date de sa présentation, soit le 4 novembre 2024. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait Nantes, le 11 décembre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière/Le greffier,
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