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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.521

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° T 18-15.521 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. K... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. K... de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le versement d'une pension d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour percevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; que l'article R. 313-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : / a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; / b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois." ; que les conditions d'ouverture du droit à pension s'apprécient donc au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme ; qu'une période d'arrêt de travail non indemnisé n'est pas prise en compte pour déterminer la période de référence ; qu'enfin, pour les chômeurs en cours d'indemnisation, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la perte de l'emploi, et ce en application des dispositions générales de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la situation de M. K... est la suivante : / - suite à l'accident du travail survenu le 25 septembre 2012, il n'a jamais repris le travail ; / - du 1er décembre 2012, date de l'arrêt du versement des indemnités journalières, jusqu'au 30 septembre 2013, il a perçu le RSA ; / - en vertu d'une rupture conventionnelle conclue avec son employeur en octobre 2013 mettant fin au contrat de travail à effet du 5 décembre 2013, il a perçu des salaires du 1er octobre 2013 au 5 décembre 2013, ainsi qu'une indemnité ; / - à compter du 13 janvier 2014, M. K... a perçu de Pôle Emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il en résulte qu'à la date de constatation de son invalidité, le 30 juin 2014 selon le certificat médical établi par le Dr C..., M. K... avait la qualité d'assuré social depuis janvier 2014, date à laquelle il percevait des indemnités de chômage donnant lieu au versement de cotisations ; que c'est la date de ce certificat médical qui doit être prise en compte pour déterminer si les droits de M. K... sont ouverts ; que par conséquent, la période de référence à prendre en compte en vertu de l'article R. 313-5 est celle du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui représente l'année qui précède sa situation de chômage du fait de la cessation de son emploi pour la SARL RUFA, et les mois de décembre 2012 à février 2013 qui représentent les trois premiers mois de cette période ; qu'or, il est constant, d'une part, que sur cette période de 12 mois, M. K... ne justifie que de 369,02 heures d'activité salariée au lieu de 800 heures, d'autre part, que sur les trois mois du début de la période, il n'a travaillé aucune heure, alors qu'il faut avoir travaillé 200 heures et, enfin, qu'il n'a pas cotisé sur un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC ; que, par conséquent la décision de refus de versement d'une pension d'invalidité qui lui a été notifiée par la CPAM est justifiée. ALORS QU'il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme et qu'il doit justifier, en outre, a ) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, b ) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » ; qu'en décidant que M. K... était guéri des lésions consécutives à son accident du travail, le 30 novembre 2012, que les arrêts de travail postérieur au 1er décembre 2012 n'étaient pas justifiés, et que dans ces conditions, cette période d'arrêts de travail injustifiés ne pouvait pas être considérée comme une interruption de travail suivie d'invalidité au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que M. K... n'avait jamais repris le travail, et que l'interruption de travail suivie d'invalidité avait bien eu lieu en 2012 au moment de l'accident du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

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