Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-13.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.129
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Trabet, dont le siège est ...,
2 / de M. Ernest X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M.Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor de son désistement de son second moyen ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre un semi-remorque et une automobile de l'Education nationale conduite par M. X... qui empruntait à contresens une bretelle de sortie d'autoroute ;
que le camion de la société Trabet, qui suivait le semi-remorque, l'a heurté à l'arrière ;
que la société Trabet a demandé à l'agent judiciaire du Trésor la réparation des dégâts causés à son véhicule ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que le véhicule de la société Trabet aurait eu le temps de s'arrêter en toute sécurité si son conducteur avait freiné à temps et que la collision s'explique par ce moment d'inattention, ce dont il résulte nécessairement que la faute commise par ce conducteur est la cause exclusive de la collision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant, cependant, l'Etat à prendre à sa charge les 3/4 du préjudice de la société Trabet ; qu'elle a ainsi violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que ne sont contestées ni la faute de M. X... ni l'implication de l'automobile de l'Education nationale dans la seconde collision ;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a partagé la responsabilité de celle-ci entre l'agent judiciaire du Trésor et la société Trabet dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public, envers la société Trabet et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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