Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/01089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01089
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. Le préfet de la Marne
À
M. [L] [C]
né le 28 novembre 1990 à [Localité 2] en Haiti
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 1] du 11 juin 2019 prononçant l'expulsion de M. [L] [C] et la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Metz le 16 décembre 2024 infirmant la remise en liberté et autorisant la prolongation de la rétention pour 15 jours, soit jusqu'au 27 décembre 2024 inclus ;
Vu la requete de M. [L] [C] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionné par le greffe du service du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2024 à 18h29 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [C] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 décembre 2024 à 17h57 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet de la Marne interjeté par courriel du 23 décembre 2024 à 10H49 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [C] en liberté;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet de la Marne, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
- M. [L] [C], intimé, assisté de Me Aurore OPYRCHAL, avocate au barreau de Châlons en Champagne, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la jonction des procédures :
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/01088 et N°RG 24/01089 sous le numéro RG 24/01089.
- Sur la mainlevée de la mesure de rétention :
Le procureur de la république et le préfet de la Marne font valoir que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 11 juin 2019 confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 23 mars 2022 ; que la décision invoquée devant le magistrat du siège a en réalité suspendu les effets d'une nouvelle décision d'expulsion qui n'est pas celle en exécution de laquelle le retenu a été placé en rétention. Il s'agit d'une mesure confirmée en 2022 par une cour administrative d'appel, raison pour laquelle ne saurait tomber en désuétude. Ainsi, le retenu a été régulièrement placé en rétention en exécution d'un arrêté d'expulsion qui lui a été régulièrement notifié et nullement en exécution d'un nouvel arrêté préfectoral.
M. [L] [C] demande la confirmation de l'ordonnance l'ayant remis en liberté. Le tribunal administratif a dit clairement qu'il n'était plus possible d'exécuter l'arrêté d'expulsion du 11 juin 2019 ; celui-ci n'est plus valable. Le préfet ne se prévaut pas d'un recours devant le conseil d'Etat, lequel au demeurant n'aurait pas d'effet suspensif. La décision du tribunal administratif, si elle est provisoire, est exécutoire. La cour administrative d'appel lorsqu'elle a statué en 2022 ne connaissait pas les mêmes circonstances de temps.
*****
Selon l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 de ce code.
Il est constant que le placement en rétention de M. [L] [C] a été fondé par le préfet et par les magistrats ayant validé les prolongations de rétention jusqu'à ce jour sur l'arrêté d'expulsion du préfet de [Localité 1] du 11 juin 2019.
Il résulte de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 23 mars 2022, qu'après avoir été annulé par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel a invalidé cette annulation.
Ensuite, M. [L] [C] a saisi en référé le tribunal administratif de Châlons en Champagne afin de faire suspendre l'exécution de cet arrêté d'expulsion dont il conteste le fondement.
C'est ainsi que par décision du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de chalons a retenu que :
'Lorsqu'un arrêté d'expulsion [celui du 11 juin 2019] a été dépourvu d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'expulsion doit être regardée comme fondée, non sur l'arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté d'expulsion dont l'existence est révélée par la mise en 'uvre de l'exécution d'office elle-même et qui s'est substitué à l'arrêté initial.
Il résulte de l'instruction que M. [C], dans la présente instance, ne conteste pas l'arrêté du 11 juin 2019 devenu définitif mais le nouvel arrêté d'expulsion révélé par la mise en 'uvre par le préfet de la Marne de l'exécution d'office de cet arrêté dont l'existence a été révélée par l'arrêté de placement en rétention administrative du requérant le 14 octobre 2024. Cette nouvelle décision d'expulsion se substitue à l'arrêté initial et n'est pas devenue définitive.
(....)
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
6. Faute pour l'administration d'avoir présenté des observations et compte tenu de la durée anormalement longue de l'exécution de la première décision d'expulsion, dont se prévaut le requérant, qui n'est pas due à des difficultés particulières d'exécution mais à une inaction de l'administration pendant plus de cinq années, l'urgence est présumée.
(.....)
Pour apprécier l'existence d'une nécessité impérieuse justifiant la mesure d'expulsion attaquée, le juge administratif doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles peuvent être appréciées à la date de l'arrêté d'expulsion, et notamment le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné les condamnations. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. [C] a été emprisonné un mois en 2016 et deux ans en 2017 et que depuis ces dates et postérieurement à l'arrêté d'expulsion de 2019, même si des signalements figurent sur le TAJ, il n'a fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision d'expulsion révélée le 14 octobre 2024 du préfet de la Marne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.'
Il résulte clairement de la lecture de cette décision administrative que le placement en rétention ne peut pas être fondé sur l'arrêté d'expulsion du 11 juin 2019 qui, selon le tribunal administratif a été remplacé par une nouvelle décision d'expulsion révélée par l'arrêté de placement en rétention administrative le 14 octobre 2024.
Or, l'exécution de la nouvelle décision d'expulsion a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que le placement en rétention est devenu illégal au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son fondement, l'arrêté d'expulsion, est suspendu.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/01088 et N°RG 24/01089 sous le numéro RG 24/01089
DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le préfet de la Marne et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [C];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 décembre 2024 à 10h55 ayant remis en liberté M. [L] [C] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 décembre 2024 à 14H52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLR
M. Le préfet de la Marne contre M. [L] [C]
Ordonnnance notifiée le 24 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. Le préfet de la Marne et son conseil, M. [L] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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