Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-84.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.894
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1988 qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur avec violence sur une personne autre qu'une mineure de 15 ans, mais particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 alinéa 2 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré Y... coupable du délit d'attentat à la pudeur consistant en des attouchements et des caresses obcènes pratiqués sur la personne d'Annie X... mentalement vulnérable ;
" aux motifs qu'il ressort de l'information et des débats que Daniel Y... a amené Annie X... mentalement déficiente à subir par surprise, violence et sans son consentement, des attouchements et des caresses obcènes ; que les faits ne sont pas sérieusement contestés ;
" aux motifs adoptés par les premiers juges que, Annie X... était hospitalisée en service psychiatrique le 6 mars 1987 pour une durée de trois semaines, à la suite d'un épisode délirant, que le docteur Z... chargé d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction devait conclure à l'existence d'une psychose schizophrénique, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer les répercussions de l'incidence traumatique des faits commis par le prévenu sur sa personne ;
" alors d'une part que la circonstance aggravante prévu par l'article 333 alinéa 2 suppose que l'attentat à la pudeur ait été commis ou tenté sur une personne particulièrement vulnérable en raison notamment d'une déficience mentale, que la simple indication qu'" Annie X... est mentalement vulnérable " donnée par la Cour est insuffisante pour établir que la cause de cette vulnérabilité est une déficience mentale ; " alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 333 alinéa 2 suppose que la victime ait été déjà atteinte d'une déficience mentale au moment de la commission des faits poursuivis ; qu'en l'espèce actuelle les faits poursuivis ayant été commis de juin 1984 au 5 mars 1987, la décision attaquée qui constate que la demoiselle a présenté un épisode délirant ayant entraîné son hospitalisation le 6 mars 1987 et que l'expert commis par le juge d'instruction a conclu à l'existence d'une psychose schizophrénique sans qu'il soit possible de déterminer les répercussions de l'incidence traumatique des faits commis par le prévenu sur Annie X... n'a pas caractérisé l'existence d'une déficience mentale antérieure à l'attentat à la pudeur susceptible de constituer la circonstance aggravante prévue par l'article 433 alinéa 2 du Code pénal " ;
Attendu que pour condamner Y... pour attentats à la pudeur commis avec violence de juin 1984 au 5 mars 1987 sur une personne autre qu'une mineure de 15 ans avec la circonstance aggravante que cette personne était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale, les juges du fond énoncent que la victime qui avait dû être hospitalisée le 6 mars 1987 en service psychiatrique à la suite d'un " épisode délirant ", avait fait l'objet d'une expertise qui concluait " à l'existence d'une psychose schizophrénique sans qu'il soit toutefois possible de déterminer les répercussion de l'incidence traumatique des faits commis par le prévenu sur sa personne " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines desquelles il résultait que la vulnérabilité de la victime procédait d'un état antérieur aux faits objet de la poursuite, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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