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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2400939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400939

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B C A, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part, son séjour est devenu irrégulier faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous en préfecture et qu'elle a été contrainte de falsifier la photocopie de son récépissé et, d'autre part, elle est venue en France pour suivre des études et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - elle peut également prétendre à un titre de séjour mention " salariée " dès lors qu'elle a une activité salariée depuis 2018 ; - elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et que les membres de sa famille résident en France. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les observations de Me Ngeleka, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante tchadienne née le 25 septembre 1998, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour pour études. Le 7 février 2023, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à défaut au titre du travail. Par des décisions du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son père et ses trois sœurs. Si elle fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2018, le visa de long séjour pour suivre des études en France dont elle a bénéficié a seulement pour objet la poursuite d'études en France, sans lui donner vocation à s'établir de façon durable sur le territoire français. Si elle se prévaut d'une part de la présence de membres de sa famille ou de relations amicales sur le territoire français et d'autre part, d'une promesse d'embauche de la société Sodexo, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, la circonstance qu'elle n'ait pas pu obtenir de rendez-vous en préfecture en 2021 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A n'établit pas qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Mme A a fait l'objet le 22 décembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que la requérante ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où elle déclare être entrée en septembre 2018 et, eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024., à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Therby-Vale, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. La rapporteure,La présidente,SignéSigné B. BiscarelC. Deniel La greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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