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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.743

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Ladreit de Lacharrière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en suppression ou révision de la prestation compensatoire due à son épouse, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le débiteur, qui n'avait pu temporairement faire face à ses besoins que grâce à la vente exceptionnelle d'un bien, était en état de continuer le service de la rente au-delà de l'épuisement de cette ressource exceptionnelle, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... convient dans ses écritures qu'il a pu vivre et couvrir les déficits professionnels grâce à la vente d'un appartement, qu'il n'établit donc pas que sa survie économique soit compromise par le paiement de la rente ce qui est confirmé par d'autres renseignements qu'il fournit sur sa vie quotidienne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme Ladreit de Lacharrière sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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