Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/04240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04240
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/04240 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJAF
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
G.I.E. [Localité 5] AERIENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/07104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 10]
PAYS-BAS
Représentant : Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
Représentant : Me Peggy TOURRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
G.I.E. [Localité 5] AERIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Marie BRESSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 septembre 2011, M. [O] [W] a été heurté par un kite-surf dirigé par M. [I] [M], assuré des conséquences de sa responsabilité civile pour cette activité auprès de la société d'assurance La Réunion Aérienne.
M. [W] a subi un traumatisme crânien, soigné au centre hospitalier de [Localité 6], et a eu une dent cassée.
Le 20 décembre 2013, la société La réunion aérienne a écrit au conseil de M. [W] : "D'accord pour les frais médicaux restés à charge de M. [W].
Par un pretium doloris de 3 000 euros correspond à 3/7
Un simple traumatisme crânien peut être estimé à 1/7 et à un maximum de 1 000 euros
C'est donc 2 503,82 euros que nous proposons à votre client.
S'il accepte nous vous adresseront un protocole de règlement."
M. [W] a missionné le docteur [K], afin qu'il réalise un examen médical.
Par courriel du 8 juillet 2014, la société La Réunion Aérienne a refait une offre d'indemnisation de 1 113,08 euros, qui n'a pas été acceptée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016, le conseil de M. [W] a demandé l'indemnisation de son client à hauteur de 8 453,82 euros.
Par acte du 21 septembre 2016, M. [W] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice corporel, et condamner l'assureur à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés a rejeté les demandes, considérant que le litige nécessitait un débat au fond en ce que les circonstances de l'accident étaient insuffisamment démontrées et notamment la qualité de nageur ou de conducteur/navigateur d'un engin maritime de la victime.
Par acte du 21 juin 2018, M. [W] a fait assigner la société La Réunion Aérienne devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de ses préjudices et expertise judiciaire.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit spécial issu des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports est applicable au litige,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 5131-6 du code des transports,
- condamné la société La réunion aérienne à payer à M. [W] la somme de 375 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [W] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société La réunion aérienne aux dépens,
- condamné la société La réunion aérienne à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 28 juin 2022, M. [W] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 mai 2023, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*reconnu la responsabilité de M. [M] dans l'accident du 18 septembre 2011,
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L.5131-6 du code des transports,
*condamné la société La réunion aérienne à lui verser la somme de 375 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
*condamné la société La réunion aérienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance,
- infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau,
- condamner la société La réunion aérienne à l'indemniser de son préjudice corporel,
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel avec la mission suivante :
*se faire communiquer par la victime les éléments du dossier médical,
*prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact,
*interroger contradictoirement les parties,
*reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure à partir des déclarations des parties et des documents produits ; relater notamment les circonstances de l'accident, les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de la reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature ou la durée,
*décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre avant consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée,
*retranscrire le certificat médical initial et les documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, préciser la date et l'origine des différents documents,
*prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
*recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime, en faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importances des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
*interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
*procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations,
*analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité,
*prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
*dire si la victime a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable,
*en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l'activité exercée,
*fixer la date de consolidation,
*décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif du Concours Médical le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent,
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. L'évaluer selon l'échelle habituelle à sept degrés,
*donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle à sept degrés,
*lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son caractère définitif ; Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
*se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
*conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue,
*adresser aux conseils des parties un pré-rapport de ses constatations, ces derniers lui feront connaître leurs observations dans un délai d'un mois, observations auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif ;
*dire que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de la contradiction, et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites,
*dire que si le demandeur n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert qui pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire, sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état ».
- commettre tel expert qu'il plaira, à cette fin,
- lui réserver la possibilité de conclure après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur la liquidation de son préjudice corporel,
- condamner la société La réunion aérienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
Au surplus,
- débouter la société La réunion aérienne de ses demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la société La réunion aérienne de toutes demandes, fins, prétentions, en ce compris ses - demandes au titre de l'appel incident,
- condamner la société La réunion aérienne à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La réunion aérienne aux entiers dépens.
A cet effet, M. [W] fait valoir que :
- les conclusions d'expertise de M. [K] semblent relever d'une simple pétition de principe ou d'une affirmation péremptoire et semblent n'avoir été précédées d'aucun examen médical.
- la société La Réunion aérienne a fait preuve d'une résistance abusive dans la gestion de son dossier justifiant le versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l'appui de sa demande de confirmation du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L.5131-6 du code des transports, formulée par la société La Réunion aérienne, il affirme que cette dernière a, clairement et sans équivoque, renoncé à s'en prévaloir.
Il fait valoir également que la responsabilité de M. [M] dans l'accident du 18 septembre 2011, n'a jamais été contestée par la société La Réunion aérienne ce qui justifie le débouté de son appel incident.
Par dernières conclusions du 24 février 2025, la société La Réunion Aérienne prie la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le droit spécial issu des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports est applicable au litige,
*débouté M. [W] de sa demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement en ce qu'il :
*a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 5131-6 du code des transports,
*l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 375 euros en réparation de son préjudice matériel,
*l'a condamnée aux dépens,
*l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger l'action de M. [W] irrecevable comme étant prescrite,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de la faute et de la responsabilité de M. [M],
le débouter de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale de M. [W],
En tout état de cause,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société La Réunion aérienne fait valoir que :
- les règles du transport maritime doivent s'appliquer et il appartient à la cour d'en tirer toutes les conséquences en matière de prescription biennale applicable, à compter du 18 septembre 2013,
elle n'a jamais reconnu la responsabilité de son assuré et n'a jamais renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription. A cet égard, les deux offres d'indemnisation faites à l'assureur de M. [W] ne constituent que des pourparlers transactionnels, non interruptifs de prescription, et ne pouvaient en aucun cas être interprétées comme une reconnaissance expresse de responsabilité. A supposer que la reconnaissance de responsabilité soit démontrée, celle-ci aurait eu pour seul effet d'interrompre la prescription, et de faire courir un nouveau délai de deux ans en application de l'article 2231 de ce même code. Elle fait donc valoir que, même à considérer les offres transactionnelles comme étant interruptives de prescription, l'action de M. [W] était prescrite à la date de son assignation au fond, le 21 juin 2018.
La société La Réunion Aérienne soutient que si la cour rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle devrait constater que la responsabilité de M. [M] n'est pas démontrée. A cet égard, elle précise qu'en aucun cas la reconnaissance du dommage ne peut emporter reconnaissance d'une quelconque faute ou responsabilité, que ce soit de la part de l'assuré ou de son assureur.
Elle soutient encore que, si la responsabilité de M. [M] était retenue, la demande d'expertise judiciaire de M. [W] doit en tout état de cause être rejetée, en l'absence de tout commencement de preuve concernant l'existence d'un dommage corporel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Réunion aérienne sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L.5131-6 du code des transports car elle considère que la planche à voile et le kitesurf sont des engins flottants assimilables à des navires régis par le droit maritime. Elle critique le jugement qui a écarté sa demande, contestant avoir reconnu sa responsabilité et ainsi avoir renoncé à la prescription.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et conclut également à l'application des dispositions de l'article L.5131-6 du code des transports. Il soutient que l'assureur a soumis des offres d'indemnisation et organisé une expertise avec son médecin-conseil de sorte qu'elle a ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription.
Sur ce,
La cour relève à titre liminaire que les parties s'accordent sur l'application des dispositions du code des transports.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt ou la prescription.
Selon l'article L 5131-6 du code des transports l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement.
L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le tribunal a, pour écarter la demande de fin de non-recevoir, retenu qu'une reconnaissance de responsabilité pouvait se déduire de l'offre d'indemnisation formulée le 20 décembre 2013, l'organisation d'une expertise sur pièces par son médecin conseil le 8 juillet 2014, et le maintien de son offre ensuite en juillet 2015.
Ainsi deux fondements ont été liés par le tribunal, celui de l'article 2240 du code civil qui interrompt la prescription en cas de reconnaissance du débiteur et l'article 2251 du même code, qui envisage la renonciation à se prévaloir d'une prescription acquise. Toutefois la reconnaissance de responsabilité n'a en effet pas pour conséquence la renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la prescription ni ne se déduit de celle-ci.
En l'espèce, l'absence de valeur juridique attachée à une offre de transaction non acceptée est confortée par le refus de son assimilation à une reconnaissance de dette ou de responsabilité. En ce sens, la cour de cassation a pu rappeler qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no 17-21483).
En l'espèce l'offre du 20 décembre 2013 est ainsi formulée par mail :
« Bonjour Monsieur,
D'accord pour les frais médicaux restés à la charge de M [W],
Par un pretium doloris de € 3 000 correspond à 3/7
Un simple traumatisme crânien peux être estimé à 1/7 et à un maximum de € 1 000,00
C'est donc €2 503,82 que nous proposons à votre client
S'il accepte nous vous adressons un protocole de règlement
Cordialement. » (sic)
Par courriel du 8 juillet 2014, l'assureur écrivait, à la suite de l'avis donné par son médecin-conseil:
« Nous sommes en mesure de vous faire la proposition suivante :
Pretium doloris 1/7 : tel que déjà proposé en décembre 2013 ;
frais médicaux facturés à l'hôpital de [Localité 7] (113,08 €) mais nous comprenons que cette facture n'a pas été réglée par M. [W] ;
frais médicaux au titre des médicaments achetés à la pharmacie de [Localité 7], mais M. [W] en a déjà réclamé le remboursement à son assureur privé »
Le 23 juillet 2015, la société La Réunion Aérienne écrivait « Dear Mr [V], [Localité 8] thanks for your answer and for re-sending your email date 05/08/2014 wich we already had in our file. I am afraid since there is no new information, there no new offer. Regards. » . Ce mail est considéré par M. [W] comme une deuxième offre, mais est en réalité la confirmation de l'offre initiale après ce qui est nommé « une expertise sur pièces », laquelle correspond en réalité à la transmission des éléments (matériels et médicaux) par M. [W].
Au surplus, la cour relève que l'expertise organisée s'inscrivait dans l'opération transactionnelle, la seconde offre ayant été transmise après l'expertise « sur pièces ». Il ne saurait donc être tiré de l'expertise une quelconque reconnaissance de responsabilité, qui n'est jamais formulée expressément et ne résulte pas d'un protocole d'accord signé des parties.
Etant rappelé que la reconnaissance de responsabilité doit être expresse et univoque (Civ 1ère, 5 novembre 2009, n°08-14106), la seule proposition réitérée, issue d'un échange de courriels, d'ailleurs subordonnée à la rédaction d'un protocole d'accord finalement non rédigé du fait du refus de M. [W], n'est pas de nature en elle-même à valoir reconnaissance de responsabilité, malgré son caractère postérieur à l'expiration du délai de prescription, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
De même, la renonciation à la prescription doit être faite sans équivoque, en vertu de l'article 2251 du code civil, qui dispose que « la renonciation à prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
En l'espèce, il n'existe pas d'obligation légale pour l'assureur de faire une offre d'indemnisation en cas d'accident de Kitesurf, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié. Pour autant, il résulte des débats et particulièrement des conclusions de M. [W] reprenant l'historique du litige et des discussions antérieures à la délivrance de l'assignation, que la responsabilité de l'assuré de la société La Réunion Aérienne, contrairement à ce qu'indique M. [W] est contestée devant la cour d'appel à titre subsidiaire (p8 et suivantes des conclusions), seule l'implication de M. [M] dans le dommage étant reconnue. Par ailleurs, la société La Réunion aérienne a refusé de répondre dans un premier temps après la mise en demeure de M. [W] en 2016, puis de verser une provision et, comme le note l'appelant,« avec constance » de régler les frais d'expertise.
En outre, M. [W] indique que « alors qu'il n'en a jamais été question, La Réunion Aérienne a entendu se fonder sur les dispositions des articles L.5131-1 et suivants du code des transports relatives à l'abordage maritime ».
Il résulte de ces éléments que la société La Réunion Aérienne ne s'est prévalue des dispositions du code des transports qu'une fois assignée, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure contentieuse, aucun fondement n'ayant été discuté antérieurement par les parties durant la phase amiable. Or le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas la volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir (Civ2ème, 12 avril 2018, n°17-15.434). Il ne peut donc être reproché à l'assureur de faire valoir des moyens de droit tirés de la prescription applicable, qui démarre à compter de l'abordage maritime ayant causé le dommage (Com 3 juillet 2012 n° 11-22429), soit le 18 septembre 2011, alors même qu'il a par ailleurs toujours manifesté une volonté d'indemniser a minima le dommage dans le cadre amiable, en dehors de toute procédure contentieuse, y compris sans payer les frais accessoires qui ne dépendent pas de l'accident lui-même (expertise, provision).
Dès lors, dans le présent litige, tant les offres postérieures à l'acquisition de la prescription biennale que l'absence de mention de ladite prescription spécifique du code des transports, sont des éléments insuffisants à caractériser une renonciation tacite à cette fin de non-recevoir, au regard du contenu des offres et de l'absence de reconnaissance de responsabilité de l'assuré impliqué dans le dommage.
La cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclare irrecevable l'action comme prescrite.
Au regard du sens de l'arrêt, les demandes de M. [W] aux fins de voir ordonner une expertise et l'indemnisation au titre d'une résistance abusive de l'assureur sont rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Succombant, M. [W] est condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à la société La Réunion Aérienne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action intentée par M. [W] comme prescrite,
Déboute M. [O] [W] de toutes ses demandes,
Condamne M. [O] [W] à payer la somme de 2 000 euros à la société La Réunion Aérienne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Franck Lafon.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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