Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREF
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 20 juin 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [9], sise [Adresse 4]
représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, présent
INTIMES
CPAM, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [P], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [G] [Y], directrice de la CPAM du DOUBS
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par la société par actions simplifiée [9] d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et aux consorts [A] a :
- dit recevable l'intervention volontaire des consorts [A],
- confirmé la prise en charge du suicide de M. [C] [A] au titre de la législation professionnelle,
- déclaré opposable à la société [7] la prise en charge du suicide de M. [C] [A] au titre de la législation professionnelle,
l'appel ne portant que sur ces deux derniers chefs du jugement de première instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2022 aux termes desquelles la société [9], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le suicide de M. [C] [A] ne doit pas être reconnu comme un accident du travail,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 février 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 février 2023 aux termes desquelles M. [J] [A], M. [F] [A], Mme [T] [A], M. [D] [A] et M. [S] [A] (les consorts [A]), autres intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [A] a été embauché le 1er décembre 2006 par la société [6] sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien étude de prix, rattaché à l'établissement de [Localité 11], agence [5].
A compter du 1er janvier 2012, il a été affecté à [9], établissement d'[6], son lieu d'affectation restant fixé à [Localité 10].
Le 6 avril 2016, M. [C] [A] s'est volontairement donné la mort à son domicile.
Le 27 avril 2017, à la demande de l'inspection du travail, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état du suicide à domicile de M. [A] le 6 avril 2016 à une heure indéterminée, une lettre ayant été laissée par la victime.
Par lettre du même jour annexée à la déclaration, l'employeur a émis des réserves en indiquant ne pas reconnaître le caractère professionnel du suicide de M. [A] faute de lien entre ses conditions de travail et son geste.
A la suite de son enquête administrative, la caisse a notifié le 28 juillet 2017 à l'employeur sa décision de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 septembre 2017, la société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti.
C'est dans ces conditions que la société [9] a saisi le 9 novembre 2017 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
La cour constate d'abord que les consorts [A] ont remis au greffe de la cour des conclusions d'intervenants volontaires.
Si, certes, dans la déclaration d'appel ils sont qualifiés à tort de parties intervenantes, en réalité ils ont nécessairement été intimés dès lors qu'ils étaient parties en première instance.
Les consorts [A] ont d'ailleurs été correctement désignés intimés par la société appelante et la caisse dans leurs conclusions respectives.
Ensuite et surtout, parmi les concluants figure [F] [A], fils du défunt, qui est mineur pour être né le 5 novembre 2005.
Il ne ressort ni des conclusions des consorts [A] ni des débats que le mineur soit régulièrement représenté.
A l'examen de l'ordonnance d'acceptation de succession rendue le 27 juin 2016 et de l'acte de notoriété dressé le 11 juillet 2016, documents issus de l'enquête de la caisse que les consorts [A] produisent, la mère de [F] [A], Mme [E] [Z], est sa représentante légale et M. [J] [A] a été désigné par le défunt en qualité de tiers-administrateur des biens du mineur issus de la succession de feu [C] [A].
Il ne résulte d'aucun document ultérieur que [F] [A] ait été émancipé
Le mineur [F] [A] n'étant dès lors pas régulièrement représenté, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le conseil de l'intéressé à régulariser la procédure à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 4 juillet 2023 à 14h00 à laquelle l'affaire est renvoyée ;
Invite le conseil des consorts [A] et spécialement de [F] [A], mineur, à régulariser la procédure afin que celui-ci soit régulièrement représenté à la présente instance ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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