Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-85.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.824
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'EVREUX, dans le procès instruit contre Abdellah Z... et Eddy X..., prévenus de vol avec violences et en réunion;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de CAEN, en date du 1er juin 1995, Abdellah Z... et Eddy X... ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants d'Evreux, comme prévenus du délit susvisé;
Attendu que, par jugement du 15 novembre 1995, le tribunal pour enfants d'Evreux s'est déclaré incompétent, au motif que le juge d'instruction de Caen ne pouvait saisir que le tribunal pour enfants de son siège;
Attendu que, de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue;
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant le tribunal pour enfants de Caen, lequel, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec, président, Mme Batut, conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, conseillers de la chambre, M. Poisot, conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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