Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-20.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.409
Date de décision :
2 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
Mme Robert X..., demeurant Jaugey à Pont-de-Pany (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, ... (Côte-d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé, en ce qui concerne les litiges donnant lieu à application des législations de sécurité sociale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire au défendeur au pourvoi, c'est-à -dire à la partie elle-même si elle n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu le 23 octobre 1991 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 5 février 1991, opposant Mme Y... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ;
Attendu qu'aucune signification du mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée n'a été faite à la caisse primaire d'assurance maladie ;
qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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