Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 606
Rôle N° RG 24/09964 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMY
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE L'ETOI LE
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 22 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00549.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE L'ETOILE représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIÈRE ALLIANCE (A.I.A), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me David JACQUEMIN, avocat
INTIMÉE
Madame [J] [I]
née le 21 Avril 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 22 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [J] [I] et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 juillet 2024, par laquelle le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 13 septembre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile demande à la cour de :
- constater qu'il se désiste de son appel ;
- prononcer le dessaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre les parties.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile s'est purement et simplement désisté de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat en sorte qu'elle n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'[Adresse 4] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'Etoile supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment