Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° D 19-19.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse d'allocations familiales de la Réunion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.054 contre le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme M... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, de Me Balat, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 605 du code de procédure de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
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