Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-14.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.410
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. F...,
2 / Mme Rose F..., demeurant ensemble Les Parenques, avenue Paul Dalbret, château Gombert à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :
1 / Mme Jeannette Z..., demeurant Les Parenques, avenue Paul Dalbret, château Gombert à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2 / M. B... d'Arco,
3 / Mme B... d'Arco, demeurant tous deux Les Parenques à Marseille (Bouches-du-Rhône), avenue Paul Dalbret,
4 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), avenue Paul Dalbret,
5 / M. Lucien A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), avenue Paul Dalbret,
6 / Mme D... née Hernandez, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), avenue Paul Dalbret,
7 / Mme Simone D... épouse C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
8 / Mlle Jeanine D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
9 / M. Marcel D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
10 / M. Pierre D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris tous les cinq en leur qualité d'héritiers de feu M. Auguste D..., décédé,
11 / Mme Marie-Antoinette Y... épouse E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
12 / M. Robert E..., demeurant rue Pierre de Coubertin à Fleury-Les-Aubrais (Loiret), pris tous deux en leur qualité d'héritiers de feu M. E..., décédé, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes Z... et E..., de M. Robert E... et des époux d'Arco, de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux F... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., Mme D..., Mme C..., Mlle D..., MM. Marcel et Pierre D... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la seule issue sur la voie publique des propriétés Z..., X..., d'Arco et Roman consistait en un chemin muletier d'une largeur utile de 1,46 mètre, ne permettant pas le passage de véhicules ou d'engins agricoles, et que le coût des travaux nécessaires pour aménager le passage existant serait excessif par rapport à la valeur des fonds concernés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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