Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-43.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.470
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atlantic service, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. David B..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Atlantic service, de Me Vincent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 1987), que M. B..., au moment de son engagement le 15 octobre 1979 par la société Atlantic service, sise à Arcachon, en qualité de laveur de vitres, s'est engagé à ne pas travailler pour une entreprise similaire, "à ne pas effectuer ou faire effectuer des travaux de nettoyage pour le compte d'un tiers" pendant cinq ans à compter du jour de l'embauche, dans un rayon de 30 kilomètres autour d'Arcachon ; qu'il a démissionné le 31 mars 1982, mais, après une tentative infructueuse de reconversion, a été engagé le 7 avril 1983 par la société Siclair d'Arcachon, pour effectuer des travaux de nettoyage ; que la société Atlantic service l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, d'une part, selon le moyen, que les juges d'appel ont relevé qu'une clause de non-concurrence n'est illicite que si elle porte gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que la clause litigieuse était limitée dans le temps et dans l'espace, ils ont considéré que sa limite dans le temps leur apparaissait excessive et ont, dès lors, entaché leur décision d'une contradiction et ont par là même méconnu l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que c'est par un motif dubitatif que les juges d'appel ont énoncé que la limitation dans le temps leur semblait excessive ; qu'une telle motivation équivaut à un défaut de motif ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de la loi au regard de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, enfin, qu'une clause de non-concurrence acceptée et signée par l'employé, qui a pour seul objet de protéger les intérêts légitimes de l'employeur, est licite dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail en ce qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace ; que, dès lors, les juges d'appel, qui ont constaté qu'il en était ainsi de la clause litigieuse (puisqu'elle avait pour limite dans l'espace un rayon de 30 kilomètres autour de la ville d'Arcachon) et dans le temps, d'une durée de cinq années, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non dubitatif, que la durée dans le temps de la clause était excessive, eu égard à la nature de l'emploi ; qu'elle a pu décider, sans être tenue d'en prononcer la nullité, qu'à la date de la nouvelle embauche du salarié, postérieure de plus de trois ans à sa prise d'effet, ladite clause ne pouvait plus recevoir application ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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