Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.690
Date de décision :
20 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MORA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1992, qui pour blessures involontaires, infraction au Code de la route, l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour le délit, 1 500 francs d'amende pour la contravention, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 27 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mora coupable de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route ;
"après avoir pourtant constaté que le point de choc est localisé à gauche de l'axe médian dans le sens de circulation de Mlle Y... ;
"aux seuls motifs que Mora, s'il a bien marqué un temps d'arrêt au panneau "stop" implanté sur le CD 9 sur lequel il circulait, n'a pas respecté complètement les obligations que lui imposait la présence de ce panneau et a franchi le "stop" alors qu'un véhicule prioritaire, celui de Mlle Y..., arrivait sur sa gauche ;
"alors qu'il n'a pas été contesté que Mora a marqué un temps d'arrêt au "stop" et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la collision s'est produite dans son couloir de circulation alors qu'il avait pratiquement terminé sa manoeuvre, ce dont il s'évince qu'il avait satisfait aux obligations que lui imposait l'article 27 du Code de la route ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir Mora dans les liens de la prévention sans constater qu'il aurait omis de s'assurer qu'il pouvait effectuer sans danger sa manoeuvre et omis de céder le passage à Mlle Grange" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 4 et R. 11-1 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mora entièrement responsable de l'accident et tenu d'indemniser intégralement Mlle Y... ;
"après avoir constaté que le point de choc est situé à gauche de l'axe médian dans le sens de la marche de Mlle Y... ;
"aux motifs que celle-ci ne peut se voir reprocher un excès de vitesse, que les traces de choc sur les véhicules confirment que Mora a coupé la route à la voiture de Mlle Y... et que la localisation du point de choc à gauche de l'axe médian dans le sens de circulation de cette automobiliste peut parfaitement s'expliquer par une manoeuvre d'évitement ;
"alors que la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; qu'ayant constaté que l'accident s'était produit dans le couloir de gauche (dans le sens de la circulation de Mlle Y...), la Cour aurait dû logiquement en déduire que cette automobiliste avait manqué aux obligations lui incombant de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et de rester maître de son véhicule ; qu'en statuant autrement au motif hypothétique que le déport à gauche de Mlle Y... pouvait s'expliquer par une manoeuvre d'évitement et sans rechercher, si dans une telle hypothèse, cette manoeuvre d'attention et de maîtrise, d'autant qu'elle n'avait pas freiné ainsi que Mora l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, R. 27 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mora de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ;
"après avoir pourtant constaté que le point de choc est situé dans le couloir de gauche dans le sens de circulation de Mlle Y... ;
"aux motifs que Mora, s'il a marqué un temps d'arrêt au "stop" implanté sur la route où il circulait n'a pas respecté complétement les obligations que lui imposait la présence de ce panneau alors qu'un véhicule prioritaire, celui de Mlle Y..., arrivait sur elle, se voir reprocher un excès de vitesse et que la localisation du point de choc peut parfaitement s'expliquer par une manoeuvre d'évitement ;
"alors que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi que si elle est la cause exclusive de ces dommages ;
"et alors, en premier lieu, qu'en retenant que Mora avait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 27 du Code de la route bien qu'il résulte au contraire de ses constatations et énonciations que cet automobiliste, qui avait marqué un temps d'arrêt au "stop", avait pratiquement terminé sa manoeuvre lorsque l'accident s'est produit dans son couloir de circulation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que les articles 1382 du Code civil et R. 27 du Code de la route ;
"et alors, en tout état de cause, qu'en jugeant que la faute de Mora avait été la cause exclusive de l'accident litigieux bien qu'il s'évince des constatations de l'arrêt, et notamment de la localisation du point de choc, que Mlle Y... aurait pu éviter l'accident si elle n'avait pas manqué de maîtrise, la Cour a, de nouveau, violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, d'une part, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable, d'autre part, considéré qu'il n'était pas démontré que la victime eût commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
Que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique