Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 2020. 19-20.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.966

Date de décision :

4 novembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 665 F-P+B Pourvoi n° H 19-20.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020 L'Etat, représenté par le préfet du Nord, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.966 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... I..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Etat, représenté par le préfet du Nord, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 8 juin 2019), et les pièces de la procédure, M. I..., ressortissant ivoirien, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 4 juin 2019, à la suite d'une opération d'expulsion d'un immeuble qu'il occupait sans droit ni titre avec d'autres ressortissants étrangers. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. I... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 552-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. En vertu du premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon le second, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. 6. Lorsque la régularité d'un contrôle des titres de séjour est contestée devant le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement du troisième de ces textes, celle-ci ne s'apprécie qu'au regard des critères posés par le quatrième. 7. Pour annuler l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonner la remise en liberté de M. I..., l'ordonnance retient que les opérations d'expulsion justifiant le contrôle de l'intéressé sont irrégulières et que ce contrôle l'est également. 8. En statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de prolongation d'une rétention administrative, de se prononcer sur la régularité d'une procédure d'expulsion d'un local d'habitation, question relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 8 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'Etat, représenté par le préfet du Nord Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, annulé l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la remise en liberté de Monsieur S... I... ; AUX MOTIFS QUE « Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En l'espèce, il convient de relever que le contrôle d'identité de I... S... est intervenu à l'intérieur d'un immeuble situé au [...] dans le cadre d'une procédure d'expulsion autorisée par le tribunal d'instance de Lille le 24 mai 2018 rectifié le 5 juillet 2018. Cependant par une décision du 6 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a accordé à I... S... ainsi qu'aux autres habitants de l'immeuble un délai d'occupation ne devait expirer qu'à compter du 6 juin 2022. La saisine du juge de l'exécution de Lille est intervenue le 27 mars 2019 ce qui ne pouvait pas être ignoré au moment de l'enquête réglementaire préalable réalisée le 19 avril 2019. Il s'en déduit que les opérations d'expulsion justifiant le contrôle d'identité de l'intéressé et des autres occupants n'étaient pas régulières et que le contrôle d'identité de I... S... intervenu à cette occasion également. Aucune mesure de rétention administrative ne pouvait donc être prise dans ces conditions à l'encontre de I... S..., l'arrêté du Préfet n'ayant pas de base légale au regard des droits fondamentaux de l'intéressé ». 1) – ALORS QUE la saisine du juge de l'exécution aux fins d'obtention d'un délai pour quitter les lieux ne revêt aucun effet suspensif sur la procédure d'expulsion préalablement ordonnée par un jugement exécutoire ; qu'en retenant, pour ordonner sa remise en liberté, que les opérations d'expulsion ayant conduit au contrôle d'identité de Monsieur I... était irrégulières, en ce que l'administration avait procédé, sur le fondement d'une ordonnance de référé exécutoire, à l'expulsion du bâtiment qu'il occupait illégalement, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le juge de l'exécution avait, entre-temps, été saisi, le conseiller délégué a violé les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 514 du code de procédure civile ; 2) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un étranger en situation irrégulière peut être interpellé au cours d'une opération d'expulsion ordonnée par un jugement exécutoire et, s'il remplit les conditions légales, placé en rétention administrative, sans que la connaissance, par l'administration, d'une saisine parallèle du juge de l'exécution en vue d'obtenir des délais supplémentaires ne caractérise une quelconque déloyauté ; qu'à supposer que le conseiller délégué ait considéré que l'opération d'expulsion et le contrôle d'identité de M. I... étaient intervenus dans des conditions déloyales au motif que l'administration ne pouvait ignorer la saisine du juge de l'exécution, près de dix mois après la date de l'ordonnance de référé exécutoire autorisant l'expulsion du bâtiment où se maintenait l'intéressé, il a violé l'article 5§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-11-04 | Jurisprudence Berlioz