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Cour de cassation, 01 février 1988. 86-93.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.726

Date de décision :

1 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 avril 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur l'action publique ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la mairie du 6ème et 8ème arrondissements de Marseille que Marc X... est décédé le 30 mars 1987 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur le pourvoi de X... en ce qui concerne l'action publique ; Attendu que nonobstant le décès du prévenu survenu au cours de l'instance en cassation, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile ; que le pourvoi régulièrement formé par X... profite à ses héritiers ou successeurs ; que les héritiers aient renoncé à le soutenir ne saurait avoir pour conséquence de le faire considérer comme non avenu ; qu'il y lieu par suite de statuer sur le pourvoi de X... en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance et en répression l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement assorti du sursis et de 20 000 francs d'amende ; " aux motifs que X... n'ignorait pas que " MIEL " était en situation difficile et qu'en adressant une créance de 316 000 francs qu'il savait devoir être utilisée par la banque pour couvrir le découvert consenti à MIEL et le libérer par là-même de sa caution personnelle, il détournait ainsi de sa destination le prix du chargement de cacao vendu détenu au titre d'un mandat ; que l'usage à des fins personnelles (désengagement de caution) d'une somme que le détenteur avait mandat d'adresser à son destinataire, constitue bien un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ; " alors, d'une part, qu'il n'y a abus de confiance qu'autant que le possesseur de la chose remise en vertu d'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal en a fait un usage abusif constitutif de détournement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le prévenu n'a fait que déposer, sur un compte ouvert au nom de la société à responsabilité limitée, un effet à l'escompte, conformément aux usages des commissionnaires importateurs ; " alors, d'autre part, que le détournement d'une chose remise n'existe que lorsque le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements abusifs de celui qui la détenait ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, même si l'on admettait que X... aurait dû attendre l'échéance normale de la traite avant de la déposer à la banque, le non-paiement de la marchandise expédiée ne provient pas de la présentation de la traite à l'escompte, mais du dépôt de bilan postérieur à cette remise et consécutif à la mauvaise gestion des dirigeants ; qu'ainsi en n'établissant pas un usage abusif constitutif de détournement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la solution adoptée ; " alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si X... s'est associé à une lettre adressée au ministre du commerce, ce n'était que pour apporter sa caution morale de conseiller du commerce extérieur et qu'il n'avait en fait qu'un rôle de technicien, préparant des études de prix, rédigeant le courrier ; que la Cour n'a pu sans se contredire, énoncer en même temps que X... connaissait parfaitement la situation difficile de la société à responsabilité limitée puisqu'il avait adressé, sous forme de lettre écrite conjointement avec Lambert, un appel au secours au ministre du commerce " ; Attendu que X..., ancien dirigeant de la société Maison-Import-Export Leenhardt " MIEL ", sur plainte de la société " Fung Kwan Chee " FKC ", a été poursuivi pour avoir, en 1976, détourné la somme de 316 008 francs au préjudice de ladite société qui en était propriétaire ; Attendu que pour le déclarer coupable d'abus de confiance, et le condamner à des dommages-intérêts l'arrêt constate qu'agissant en tant que commissaire importateur, il avait reçu 60 834 kilogrammes de cacao de la société FKC, client habituel, pour les vendre, en assurer la livraison, en encaisser le prix et adresser les fonds à son destinataire ; que ses rapports commerciaux s'analysent en l'existence d'un mandat dont la violation est sanctionnée par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce le prévenu a négocié personnellement la vente de la marchandise en mer, avec facture provisoire du 26 mars 1976, qu'il a demandé à la BNP de Marseille d'escompter la traite de 316 008 francs et d'en porter la contre-valeur au crédit du compte de la société MIEL alors que cette traite ne venait à échéance que le 8 avril à l'arrivée du navire ; que cette somme a été encaissée et conservée par la BNP pour couvrir le découvert consenti à MIEL et que la société FKC n'a pas été payée ; Attendu que l'arrêt énonce, en outre, que X... qui connaissait la situation financière critique de la société MIEL, en adressant ladite créance à la banque, s'est libéré par là même de sa caution personnelle qu'il avait donnée à ladite société pour les comptes ouverts à la BNP ; Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que X... avait commis un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal, au préjudice de cette société qui en était propriétaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs ni insuffisants, ni contradictoires, la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit d'abus de confiance, a justifié sa décision au regard des intérêts civils sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Ledoux président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Milleville conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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