Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-43.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.056
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (Nord),, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :
1 ) la société B... C.I.E. Marti gestion, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
2 ) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Nord),
3 ) M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ... (Nord),
4 ) A.G.S. Assedic, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. Z..., engagé le 14 avril 1988 par le GIE Marti A...
B... en qualité d'auditeur interne, a été licencié pour faute lourde le 14 octobre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir contacté plusieurs cadres de l'entreprise pour travailler avec lui dans une nouvelle entreprise reposant sur une conception de placards de rangement sur laquelle la société B... travaillait depuis plus d'un an ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute lourde, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait écarter une attestation régulière aux motifs qu'elle était tardive alors que les parties peuvent en cause d'appel invoquer des moyens nouveaux ou produire de nouvelles pièces et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui contestait deux autres attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ; que la cour d'appel a violé les articles 202, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore que la cour d'appel ne pouvait considérer comme fautif le fait pour le salarié de créer son entreprise ou d'engager six salariés de l'entreprise après la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé l'article 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel pour débouter le salarié de ses demandes aux motifs que le licenciement était fondé sur une faute lourde, ne s'est pas expliquée sur la réalité de l'intention de nuire qu'aurait été celle de M. Z... ni en quoi le manquement invoqué par l'employeur et critiqué par le salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, que la cour d'appel s'est bornée à relever un manquement à l'obligation de fidélité ;
qu'elle a violé les articles L. 223-14, L. 122-8 et L. 122-9 du Code
du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ;
Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., durant l'exécution de son contrat de travail, s'était livré à des manoeuvres tendant à débaucher à son profit des cadres de la société B... en vue de la création d'une entreprise concurrente, a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute lourde ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société B..., M. X..., M. Y... et les AGS Assedic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique