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Tribunal Administratif de MELUN, 25 septembre 2024. 2407149

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2407149

Date de décision :

25 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet en date du 12 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef en date du 12 juin 2024 et dont il a accusé réception le 15 juin 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête contenant l'exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas produit la décision initiale de médiation en date du 25 août 2022 ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 25 septembre 2024. La première vice-présidente, S. GHALEH-MARZBAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407149

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