Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPYX
N° de MINUTE : 24/01456
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic la société LOGIM IDF SASU, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé non contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] et Mme [H] [F] sont propriétaires du lot n°6 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 08 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [G] [F] et Mme [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 8.545,80 euros titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 1.681,07 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société d’avocats W2G.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude des domiciles de M. [G] [F] et Mme [H] [F] par la confirmation du voisinage, M. [G] [F] et Mme [H] [F] n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [G] [F] et Mme [H] [F] ;
- l’extrait du compte copropriétaires de M. [G] [F] et Mme [H] [F] pour la période du 14 février 2023 arrêté au 1er décembre 2023 établissant le solde dû à la somme de 10.826,87 euros ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 25 juin 2019, 06 octobre 2020, 02 novembre 2021 et du 07 février 2023 ;
- les appels de fonds adressés aux copropriétaires du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 assortis des apurements des charges 2019, 2020 et 2021 ;
- le décompte de répartition des charges pour la période appelée ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [G] [F] et Mme [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.545,80 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure et de relances entre 2020 et 2022 à hauteur de 129 euros (45 euros facturés le 10 juin 2020 et 28 euros facturés les 20 mai 2021, 02 novembre 2021 et le 10 novembre 2022). Les débiteurs seront condamnés au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’octroi de 155,21 euros au titre de frais de « transmission huissier », toutefois cette somme correspond à une diligence normale du syndicat des copropriétaires dans le traitement du recouvrement des charges.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de 232,81 euros au titre de frais de constitution de dossier pour son conseil et de 232,81 euros au titre de frais de « transmission avocat ». Le syndicat des copropriétaires sollicite de surcroît l’octroi de 232,81 euros de « suivi procédure » et de « suivi dossier » facturés à quatre reprises les 20 décembre 2021, 30 mai 2022, 31 août 2022 et le 23 février 2023. Toutefois ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, M. [G] [F] et Mme [H] [F] seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 129 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [G] [F] et Mme [H] [F] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [G] [F] et Mme [H] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
M. [G] [F] et Mme [H] [F] seront également condamnés in solidum à verser 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [F] et Mme [H] [F] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de de 8.545,80 euros au titre des charges arrêtées au 1er décembre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 incluse et avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 ;
Condamne M. [G] [F] et Mme [H] [F] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 129 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [H] [F] aux dépens dont distraction au profit de la société d’avocats W2G;
Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [H] [F] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 07 novembre2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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