Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05705 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42WE
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024
à Me TIXIER
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/2024
à Me CAPDEFOSSE
Copie aux parties délivrée le 25/07/2024
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le 03 Novembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A. d’HLM UNICIL, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 573 620 754 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général y domicilié ès qualité,
représentée par Maître Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné :
“- CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d’habitation liant les parties,
- REJETONS la demande de délais de paiement,
- ORDONNONS l’expulsion de Madame [H] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique,
- DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais des personnes expulsées en un lieu désigné par celles-ci et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer. (…),
-DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures civile d’exécution,
-RAPPELONS en outre que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
- CONDAMNONS Madame [H] [E] à Payer à la SA d’HLM UNICIL venant aux droits de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 701,14 euros, indexée annuellement, selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- CONDAMNONS Madame [H] [E] à payer à la SA d’HLM UNICIL venant aux droits de la SA PHOCEENE D’HABITATIONS à titre provisionnel, la somme de 17.035,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées comptes arrêtés au 30 avril 2023.”
Cette ordonnance lui a été notifiée le 27 juillet 2023.
Par acte en date du 19 avril 2024, Madame [E] [H] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par conclusions communiquées par RPVA le 7 juin 2024, Madame [E] [H] maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une impasse financière, qu’elle travaille aujourd’hui à temps plein en tant qu’adjointe dans l’administration, perçoit une rémunération à hauteur de 1 647,86€ par mois et que son conjoint exerce une activité de chauffeur/livreur avec une rémunération mensuelle moyenne de 1014 €. Elle avance que le total de ses charges mensuelles s’élève à environ 1260 € par mois et qu’elle a une dette de 897 € auprès de la direction générale des finances. Elle soutient qu’elle règle entre 50 et 150 euros de dette mensuellement en sus de son loyer courant et que sa dette locative s’élève à ce jour à la somme de 18 813.03 €. Elle ajoute que malgré ses recherches, elle ne parvient pas à trouver un logement avec un loyer moins important.
En défense, suivant conclusions responsives communiquées à l’audience du 13 juin 2024, la société UNICIL s’oppose à tout délai pour quitter les lieux. Elle fait valoir que la dette s’élève à la somme de 18 813,03 euros au 7 mai 2024, que cette dette s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé, que la requérante a bénéficié d’un délai depuis cette ordonnance. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [E] [H] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces justifiants principalement de sa rémunération et de ses charges. Elle produit en pièce 21 une demande de logement social datée du 12 février 2024 et un courriel du 29 mai 2024 d’une personne lui adressant les références de CDC HABITAT.
Ainsi, il apparait que Madame [E] [H] justifie d’une recherche de relogement très tardive en produisant une demande de logement social en date du 12 février 2024, qui apparait insuffisante à établir qu’elle a effectué des diligences pour se reloger, sachant que la demande de coordonnées de CDC HABITAT reçue le 29 mai 2024, très tardive également, ne constitue pas une preuve de recherches de relogement, sachant que la requérante connait l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion depuis le 6 juillet 2023.
La société UNICIL, propriétaire produit un décompte de créance la fixant à la somme de 18 813.03 euros au 7 mai 2024.
Ainsi, la situation de Madame [E] [H] apparait insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain compte tenu de l’arriéré de loyers dû.
Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement, son unique démarche datant du mois de février 2024.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [E] [H] de sa demande délais pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 2] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [H] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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