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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/08674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08674

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 18/00631 APPELANTE Madame [T] [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031 INTIMEE S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Mme [T] [V], née en 1988, a été engagée par la SAS Derichebourg Propreté Propreté, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel.   Mme [V] a ensuite été promue responsable paie multiservices par avenant du 1er mars 2015.   Par un avenant du 22 décembre 2015, Mme [V] a été positionnée au statut cadre, niveau 2, à compter du 1er janvier 2016.   Mme [V] et la société Derichebourg Propreté ont signé une rupture conventionnelle datée du 17 novembre 2017.   Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.   A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et la société Derichebourg Propreté Propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.   Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle, les indemnités qui en découlent outre des rappels d'heures supplémentaires, Mme [V] a saisi, le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 6 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture conventionnelle conclue entre la SAS Derichebourg Propreté Propreté prise en la personne de son représentant légal, et Mme [T] [V] régulière et non entachée de vice de forme, - dit n'y avoir pas lieu à annuler ladite convention de rupture, - déboute Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SAS Derichebourg Propreté Propreté, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et éventuels dépens de la présente instance.   Par déclaration du 19 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 septembre 2021.   Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de : - juger Mme [T] [V] recevable et bienfondée en ses demandes, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Derichebourg Propreté Propreté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau de : à titre principal,  - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre la société Derichebourg Propreté Propreté et Mme [V] et par conséquent,  - condamner la société Derichebourg Propreté Propreté à payer à Mme [V] les sommes suivantes :  - 21 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 945,33 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,  - 12 352,08 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,   - 1 235,20 euros, à titre de congés payés sur préavis, - 29 966,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2015 à juin 2017, - 2 996,64 euros, à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, - 11 459,22 euros, à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris de janvier 2016 à juin 2017, - 1 145,92 euros, à titre de congés payés afférents, à titre subsidiaire,  - condamner la société Derichebourg Propreté Propreté à payer à Mme [V] : - 3 500 euros à titre d'irrégularité de procédure, - 26 974,14 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2015 à juin 2017,  - 2 697,41 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, - 9 520,50 euros, à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris de janvier 2016 à décembre 2016,  - 952 euros à titre de congés payés afférents, en tout état de cause,  - condamner la société Derichebourg Propreté Propreté à payer à Madame [V] :  - 26 929,09 euros à titre de travail dissimulé, - 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.   Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024, la société Derichebourg Propreté Propreté demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 6 septembre 2021 en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle conclue entre la société Derichebourg Propreté Propreté et Mme [V] régulière et non entachée d'un vice de forme, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 6 septembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler ladite convention de rupture, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [V] de sa nouvelle demande formulée en cause d'appel d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Derichebourg Propreté Propreté de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [V] aux entiers dépens.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024.   Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.   SUR CE, LA COUR : Sur la rupture conventionnelle Sur la nullité de la rupture conventionnelle Pour infirmation du jugement déféré, Mme [V] fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'entretien du 9 octobre 2017 valait entretien dans le cadre de la rupture conventionnelle que les parties ont signée le même jour mais en la post-datant du 17 novembre 2017 comme les documents indiquant des dates d'entretien des 10 et 17 novembre 2017 qui n'ont pas été tenus. Elle soutient que l'absence d'entretien entraine la nullité de la rupture conventionnelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour confirmation de la décision, la société Derichebourg Propreté réplique que seule l'absence totale d'entretien en vue de la rupture conventionnelle est cause de nullité de celle-ci, qu'il n'existe pas de délai à observer entre cet entretien et la signature de la convention de rupture qui peut intervenir le même jour et que cet entretien a bien eu lieu le 9 octobre 2017 . Aux termes des articles L.1237-11 et L.1237-12 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, lors d'un ou plusieurs entretiens et cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties mais résulte d'une convention signée par les parties au contrat, cette signature pouvant intervenir le jour de l'entretien, aucun délai n'étant instauré par les textes précités à cette fin. Il est acquis aux débats que la signature de la rupture conventionnelle est intervenue le 9 octobre 2017 même si elle a été post-datée au 17 novembre 2017. Il ressort des écritures de Mme [V] elle-même (p 6 de ses conclusions) que par courriel daté du 2 octobre 2017, elle a formulé une demande de rupture conventionnelle auprès de sa supérieure hiérarchique en ces termes : « Je me permets de te contacter afin que l'on puisse s'entretenir toutes les deux. En effet, je ne vais pas pouvoir reprendre au sein de l'entreprise comme convenue en janvier. Je me retrouve sans moyen de garde pour ma fille et je n'ai aucune solution. De plus , mes fonctions au sein de l'entreprise ne me permettrons pas de pouvoir voir grandir ma fille avec les horaires que j'avais et les trajets. Je désirais voir avec toi pour que l'on puisse mettre en place une rupture conventionnelle avec une sortie au 31 décembre 2017 si tu l'accepte. Cela me permettrais , je ne te cahe rien, de pouvoir toucher le chomage en attendant septembre 2018 où je devrai pouvoir avoir une place en crèche car elle aura un an. Je reste à ta disposition pour convenir d'une date. »(pièce 7, salariée) Il est établi que par courriel du même jour Mme [X] lui a proposé le 9 ou le 12 octobre selon ses disponibilités et que les parties ont convenu d'un entretien le 9 octobre 2017. La cour en déduit d'une part qu'il était bien prévu que lors du rendez-vous du 9 octobre 2017 les parties évoquent la rupture conventionnelle sollicitée par salariée elle-même, qui n'a pas été prise de court par une telle proposition et qu'elle n'a pas découverte à cette occasion. D'autre part il ne saurait être soutenu qu'aucun entretien n'aurait eu lieu (ou aurait été hâté par les pleurs de son bébé) avant la signature de la rupture conventionnelle dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu de jour-là, même si celle-ci a été post-datée au 17 novembre 2017 ainsi que les autres documents, ce qui n'a toutefois pas été préjudiciable à Mme [V] puisque tout au contraire son délai de rétractation a été allongé (droit qu'elle n'a au demeurant pas utilisé) et qu'en fin de compte la rupture conventionnelle est bien intervenue au 31 décembre 2017, conformément à ses v'ux. La cour par confirmation du jugement déféré, déboute Mme [V] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle. Sur l'irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle A titre subsidiaire, à hauteur de cour, Mme [V] sollicite une indemnité d'un montant de 3500 euros en faisant valoir qu'elle n'a pas été informée de la possiblité de se faire assister lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle. Elle explique qu'elle a perdu une chance de pouvoir négocier des termes plus avantageux la rupture conventionnelle notamment au titre des heures supplémentaires non rémunérées, fatiguée lors de l'entretien et seule face à une multitude de documents. Pour s'opposer à cette nouvelle demande la société Derichebourg Propreté réplique que l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas une indemnité transactionnelle de nature à éteindre d'éventuelles contestations et que la salariée ne démontre pas son préjudice résultant de cette absence d'information du droit à être assistée au cours de l'entretien. Afin de garantir la liberté de consentement du salarié à la convention de rupture, l'article L. 1237-12 du code du travail dispose : « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ». Il est constant que le défaut d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. La cour retient toutefois que même s'il n'est pas contesté que c'est la salariée qui était à l'origine de la demande de rupture conventionnelle et que les parties ont convenu par échanges de courriels d'un rendez-vous à cette fin, il doit être admis que l'absence d'information de la salariée de la possibilité de se faire assister au cours de cet entretien lui a causé une perte de chance de tenter de négocier une indemnité supérieure à celle prévue par la loi, qui sera évaluée à la somme de 500 euros que la société Derichebourg Propreté sera condamnée à lui payer. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré, Mme [V] produit à hauteur de cour des tableaux récapitulatifs permettant d'effectuer un calcul d'heures supplémentaires par semaine. Elle souligne qu'elle n'était pas cadre autonome et qu'elle n'a jamais signé une quelconque convention de forfait. Elle estime que sa rémunération ne pouvait être décorrélée de son temps de travail. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la demande relative aux heures supplémentaires prétendument effectuées est infondée. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [V] présente les éléments suivants : - des décomptes des heures supplémentaires au titre des années 2015, 2016 et 2017 (pièces 12, 13 et 14) -les listings de l'intégralité des mails professionnels adressés avant 9 heures et après 17 heures entre 2015 et 2017 (pièce 63 et 64) - un décompte hebdomadaire des heures effectuées dont les heures supplémentaires ont été reportées en pièces 15,16 et 17. - des attestations de salariés de l'entreprise confirmant ses déclarations quant à l'amplitude habituelle de ses journées de travail et témoignant de sa grande disponibilité. (pièces 27, 21, 9 et 65) Elle répond point par point sur les incohérences ou erreurs relevées à tort par l'employeur et ajoute qu'elle a dû faire face à une surcharge considérable de travail, incompatible avec une volume horaire de 35 heures hebdomadaires. Elle précise qu'à compter du 1er mars 2015 elle a été promue au poste de responsable paie multiservices et qu'elle s'est ainsi vue confier la mise en place de services partagés au sein de la société intimée et des filiales multiservices. Elle détaille ses missions quotidiennes, trimestrielles et annuelles. Mme [V] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant à la société Derichebourg Propreté qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société fait valoir que les éléments de la salariée ne sont pas de nature à étayer ses demandes d'heures supplémentaires (qui ont été modifiées entre les deux instances), que ceux qui tendent à faire croire à une surcharge de travail sont contredits par ses propres mails. Elle réplique que les tableaux et décomptes présentés ne sont toujours pas conformes puisque les heures supplémentaires sont décomptées par jour et non par semaine. Elle oppose également que les listings de mails du matin et du soir ne sont pas probants et ne permettent pas de reconstituer les amplitudes horaires réelles puisque la salariée disposait d'un ordinateur portable et pouvait se connecter de son domicile. Elle indique que la salariée bénéficiait d'une rémunération forfaitaire déconnectée de son temps de travail journalier et qu'elle a tenté a posteriori de reconstituer ses journées. La cour observe que l'employeur qui reconnaît dans ses écritures avoir soumis la salariée à une clause de rémunération forfaitaire illicite, s'attache essentiellement ainsi que le souligne l'appelante à critiquer, à dénoncer les incohérences des tableaux et décomptes présentés par la salariée qui contrairement à ce que soutient l'intimée, suffisent de sa part à amorcer le débat sur le temps de travail afin que l'employeur réponde. Or, ce faisant l'employeur qui assure en principe le contrôle des heures de travail, n'établit pas les horaires réellement effectués selon lui par la salariée, étant rappelé qu'il importe peu que celle-ci ait ou non réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail. L'absence d'une telle réclamation ne la privant pas du droit de le faire par la suite. Au regard des éléments produits et des échanges des parties aux débats, la cour a la conviction que Mme [V] a effectué des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu'elle réclame entre le 2 novembre 2015 et le 20 juin 2017, soit un total de 12 988,82 euros majorés de 1 298,88 euros de congés payés, montants au paiement desquels, par infirmation du jugement déféré, la société Derichebourg Propreté sera condamnée. Au constat qu'au titre de l'année 2016, le quota conventionnel de 190 heures supplémentaires annuelles a été dépassé, la cour alloue à la salariée une somme de 907,62 euros incluant les congés payés afférents au titre du repos compensateur dû. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Pour infirmation de la décision, Mme [V] réclame une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que l'employeur ne pouvait ignorer sa charge de travail et que c'est à tort que ce dernier afin de ne pas payer ses heures supplémentaires l'a soumise à un salaire forfaitaire irrégulier. Pour confirmation de la décision, la société réplique que la salariée n'a jamais revendiqué durant la relation de travail l'existence d'heures de travail non payées et que la seule illicéité de la clause de rémunération forfaitaire ne suffit pas pour établir son intention de dissimuler l'emploi de la salariée. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas ou à une clause illicite de rémunération forfaitaire, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce, s'il apparaît que l'employeur s'est mépris de bonne foi (celle-ci étant présumée) sur les conditions de validité de la clause de rémunération forfaitaire, rien ne permet d'établir qu'il a effectivement cherché en outre à dissimuler les heures supplémentaires dont l'obligation au paiement ne résulte que de l'invalidité de cette clause. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée. Sur les autres dispositions Partie perdante même partiellement, la société Derichebourg Propreté est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à payer à Mme [V] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle et celles relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur. Et statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 500 euros pour irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle, - 12 988,82 euros majorés de 1 298,88 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 2 novembre 2015 et le 20 juin 2017. - 907,62 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur pour l'exercice 2016. -3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRME le jugement déféré sur le surplus. CONDAMNE SAS Derichebourg Propreté aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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