Cour d'appel, 01 avril 2014. 13/13577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/13577
Date de décision :
1 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 AVRIL 2014
(n° 217 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13577
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/53362
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ET [Adresse 6] A [Localité 5] représenté par son syndic le cabinet REGIE GUILLON, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224
Représentée par Me Franck GODET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0103
INTIMES
Maître [W] [T] Mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EREI GROUPE,dont le siège se trouve [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Société civile FONCIERE DE PARTICIPATION MIRABEAU (SFPM) Agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
assistée de Me Stéphanie BELLIER, substituant Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 230
SA AGENCEMENT RAMSAY TOURNAIRE INTERIOR SPECIFIC IS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0836
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société Foncière et de Participation Mirabeau (SFPM), propriétaire de différents locaux commerciaux au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 4], a, dans le courant de l'année 2011, fait installer six armoires de climatisation sur le toit du bâtiment sur cour.
L'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé de valider a posteriori les travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires, après vaines démarches amiables, a fait assigner en référé la société SFPM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiellement de sa condamnation à déposer les six armoires installées sur le toit de l'immeuble ainsi que le matériel qui leur est rattaché, et à remettre les lieux en leur état antérieur conformément à la photographie annexée au procès-verbal d'huissier, sous astreinte de 800 € par jour de retard.
La société SFPM a appelé en la cause la société ARTIS chargée des travaux relatifs au poste chauffage-ventilation-climatisation, ainsi que le mandataire à la liquidation judiciaire de la société EREI GROUPE sa sous-traitante.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] [H] avec mission notamment de dire si les installations de climatisation avaient été réalisées en toute conformité et si tel n'était pas le cas de donner son avis sur une éventuelle dépose et les responsabilités encourues, en cas de malfaçons, d'autoriser les travaux de dépose et de remise en état qui seront effectués sous le contrôle de l'expert par une entreprise choisie par la SFPM.
Appelant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 4] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et prie la cour, statuant à nouveau :
- de condamner la SFPM à déposer sans délai les six armoires de climatisation installées sur la toiture de l'immeuble, ainsi que tout le matériel qui y est rattaché, de condamner la société SFPM à remettre les lieux en leur état antérieur conformément à la photographie annexée au procès-verbal d'huissier (photo dénommée 'pièce 1" de l'huissier), représentant la toiture du bâtiment cour avec la verrière, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- de condamner la société SFPM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, ainsi que les dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2014 que le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, qu'en effet dès lors qu'il constatait l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser les travaux, il devait ordonner la dépose des installations, sans lier cette décision à la question de savoir si les installations sont techniquement performantes et à l'avis d'un expert.
La société Foncière et de Participation Mirabeau ( SFPM) par écritures transmises le 3 décembre 2013 conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le juge, en ordonnant une mesure d'instruction, a fait usage de son pouvoir d'appréciation et pris les mesures raisonnables, et ajoute qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Artis qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, est responsable des travaux effectués sans autorisation, ni de même la société sous-traitante.
La société Artis, par écritures du 26 novembre 2013, prie la cour d' infirmer l'ordonnance , et, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause faute de démontrer que la société SFPM avait conclu un mandat en vue d'exécuter en ses lieux et place les obligations de copropriétaire lui incombant, de débouter la société SFPM, et, y ajoutant, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'en l'état, sa garantie n'était pas due.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas en charge les travaux en cause, ni reçu mandat pour solliciter l'autorisation de la copropriété en lieu et place de la société SFPM, qu'elle n'est pas créatrice du projet ni de sa conception, que la société EREI, en charge du lot climatisation n'était pas sous-traitante mais était liée directement et contractuellement à la société SFPM.
Les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires ont été régulièrement notifiées à Me [W] [T], liquidateur de la sarl EREI Groupe, le 30 octobre 2013, et remises à personne habilitée. Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ;
Considérant que tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes doivent préalablement être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que dans l'espèce, un constat d'huissier, établi le 11 janvier 2012 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 4] a mis en évidence, après que l'huissier a accédé au toit de l'immeuble côté cour, l'installation de six armoires de climatisation à l'emplacement d'une ancienne verrière, que ces constatations sont corroborées par des photographies, auxquelles est adjointe une 'pièce 1" constituée d'une photographie du toit de l'immeuble avant les travaux ;
Considérant que la société SFPM, propriétaire de locaux commerciaux au bénéfice desquels ont été réalisés ces travaux, ne conteste pas n'avoir pas recherché l'autorisation de la copropriété pour ces installations privatives touchant à une partie commune de l'immeuble ;
Qu'une assemblée générale du 9 mars 2012 a, selon le procès-verbal versé aux débats, refusé la résolution proposée à son vote aux fins de régularisation a posteriori des dits travaux ;
Considérant qu'il est ainsi établi avec l'évidence requise en référé que la société SFPM, en faisant exécuter ces travaux, qui plus est d'importance et particulièrement visibles, a porté atteinte aux parties communes de l'immeuble au mépris des droits des copropriétaires; qu'elle a ainsi généré un trouble manifestement illicite, auquel le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter qu'il soit mis fin par des mesures adaptées ;
Considérant que la dépose de ces installations, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, constitue la mesure de remise en état qui s'impose pour faire cesser le trouble anormal créé, sans qu'il y ait lieu à expertise préalable pour rechercher la conformité de l'installation, peu important en effet que cette installation soit ou non conforme aux normes et règles de la construction dès lors que le consentement des copropriétaires non seulement n'a pas été recueilli a priori mais a été refusé a posteriori.
Considérant que, partant, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la remise en état ordonnée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Considérant que dans ces circonstances, la mise hors de cause de la société Artis qui n'a pas de rapports de droit avec le syndicat des copropriétaires et à l'encontre de laquelle aucune demande n'est développée, sera ordonnée ;
Qu'il appartiendra à la société SFPM en tant que de besoin de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ses rapports avec les constructeurs ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires a été contraint d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge : qu'une indemnité de 2000 € lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel ;
Que toutes autres demandes formées au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
Met hors de cause la société Artis,
-Ordonne à la SFPM de déposer les six armoires de climatisation installées sur la toiture de l'immeuble, ainsi que tout le matériel qui y est rattaché, et de remettre les lieux en leur état antérieur conformément à la photographie annexée au procès-verbal d'huissier (photo dénommée 'pièce 1" de l'huissier constatant), représentant la toiture du bâtiment cour avec la verrière, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt , et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Condamne la société SFPM à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de toutes autres demandes,
- Condamne la société SFPM aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 11 janvier 2012, et autorise Me Marianne DESEIN, avocat en la cause, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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