Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2023. 23DA00580
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00580
Date de décision :
25 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2203911 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme B, représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
2. Mme B, née en 1995, a déclaré lors de l'entretien individuel le 2 août 2022 qu'elle était célibataire sans enfant et qu'elle avait quitté l'Algérie pour l'Espagne le 21 juillet 2022 avec un visa valable un mois délivré par les autorités espagnoles. Si un ressortissant français a attesté le 10 octobre 2022 qu'il entretenait " une relation sérieuse " avec l'intéressée " rencontrée il y a un mois ", cette relation est postérieure à l'arrêté attaqué pris le 7 septembre 2022.
3. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 53-1 de la Constitution et 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens de la requête :
4. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3, 4, 5 et 12 du règlement du 26 juin 2013, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Fait à Douai, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00580
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