Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01452 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUV
N° de Minute : 24/1409
M. le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
c/ [Y] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quatorze Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 14 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [Z]
28 RUE DU BOIS
78320 LA VERRIÈRE
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [H] [Z]
28 rue du Bois
78320 LA VERRIÈRE
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Y] [Z], née le 23 Juin 1999, demeurant 28 RUE DU BOIS - 78320 LA VERRIÈRE, fait l'objet, depuis le 06 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [H] [Z], sa mère,
Le 12 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Y] [Z] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le retard d'information à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, la patiente a été hospitalisée le 6 juin 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 10 juin 2024 à 10h53.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le10 juin 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur le retard de notification des droits afférents aux décisions d'admission et de maintien en soins sous contrainte
S'agissant du moyen de nullité tiré du fait que la décision d'admission du 6 juin 2024 et la décision de maintien du 9 juin 2024 seraient irrégulières en ce qu'elles auraient été notifiées avec retard, il convient de relever que contrairement aux allégations soutenues par la défense, les décisions en cause lui ont bien été notifiées, respectivement, les 7 et 10 juin 2024, et qu'ainsi, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressée dans des conditions susceptibles de justifier une mainlevée n'est établie.
En toute hypothèse une notification tardive n'entraînerait pas la nullité des décisions concernées, dont la validité ne peut être altérée par un fait juridique postérieur et autonome, et n'aurait d'incidence sur les modalités des voies de recours.
Il suit de là que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté,
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 06 juin 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 07 juin 2024, par le Docteur 07 juin 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le DESQUIENS, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 12 juin 2024, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce notamment la patiente exprime des idées de persécution vis-à-vis de l'équipe soignante, qu'elle est ambivalente vis-à-vis de sa pathologie et qu'en l'absence de soins, il est à craindre qu'elle se mette en danger en arrêtant à nouveau ses traitements somatiques.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [Z], née le 23 Juin 1999, demeurant 28 RUE DU BOIS - 78320 LA VERRIÈRE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Y] [Z].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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