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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-19.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.861

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de Banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société anonyme STPAB, dont le siège social est Chemin de Moigny, Oncy-sur-Ecole à Milly-la-Forêt (Essonne), 2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sericome, demeurant ... (Essonne), 3 / de la société Cir Amur, dont le siège social est ... (9ème), 4 / de la société civile immobilière Dorval, dont le siège social est ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), 5 / de la société Face, dont le siège social est Route de Vannes Jarcy, Périgny-sur-Yerres à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper- Royer, avocat de l'Union de Banques à Paris, de Me Boullez, avocat de la société STPAB, de Me Le Prado, avocat de la société Cir Amur et de la société civile immobilière Dorval, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Face, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1994, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Union de Banques à Paris contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 9 avril 1993 au profit de la société STPAB ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société STPAB a sollicité le 9 juin 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Union de Banques à Paris de son désistement de pourvoi ; La condamne à payer à la société STPAB la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union de Banques à Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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