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Cour de cassation, 13 juin 1990. 90-80.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.300

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 8 janvier 1990, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des énonciations de d l'arrêt de condamnation du 8 janvier 1990 que le procès-verbal de notification à l'accusé de l'arrêt du 4 janvier 1990 modifiant la composition de la liste des jurés de session a été fait le 8 janvier 1990 à 9 heures 10 minutes, et que les débats ont été ouverts le même jour à 9 heures 45 ; "alors que l'accusé ou son conseil peut demander qu'un délai d'une heure soit observé avant l'ouverture des débats et qu'il n'est pas précisé dans le procès-verbal qu'aucune demande en ce sens n'a été faite avant l'ouverture des débats" ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que Ernestine I..., épouse X... a été entendue oralement et séparément en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ; "alors que tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale à peine de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Ernestine I..., épouse de l'accusé, s'est constituée partie civile en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été entendue sans prestation de serment par application des dispositions de l'article 305, 5° et 6° du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 312, 329, 331, 341, 591 d et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est indiqué au procès-verbal qu'au cours des débats, le président des assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations de Monique E..., épouse X... cote D 29, de Simone H..., cote D 39, de Edmond B... cote D 29 bis, et de Marie Agnès L... cote D 29, non cités ni dénoncés, figurant au dossier de la procédure ; "alors que le principe du débat oral régit et domine la procédure d'assises et s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président, lequel peut d'ailleurs, dans l'exercice de ce pouvoir, appeler, au besoin par mandat d'amener, toutes personnes dont l'audition, à titre de renseignement, lui paraît utile à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'en donnant lecture, à titre de simples renseignements, des dépositions figurant au dossier, de quatre témoins, ni cités, ni dénoncés, ni comparants, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans violer le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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