Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02202 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWQ
N° minute : 24/00084
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 4]
comparant
et
DEFENDERESSES
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel DUBREUIL avocat au barreau de Bonneville
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.C.I. GUY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MAITRE LERAT CLAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2023, Monsieur [G] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [G] [N].
Le 10 octobre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi d'un recours du [9], a considéré que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour mise en œuvre des mesures classiques de désendettement.
La commission a notifié l'état détaillé des dettes d'un montant de 123.350,72 euros le 17 avril 2024.
Monsieur [G] [N] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 2 mai 2024.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [N] a comparu et a maintenu ses contestations. Il se réfère au jugement rendu par le juge chargé du surendettement le 29 juin 2017 ayant fixé les créances du [9] et de [11], créance cédée à [14], et faire valoir des différences entre le montant réclamé dans la présente procédure.
Il soutient que la créance de la SCI GUY s'établit initialement à 5921,79 euros, et qu'il a effectué des versements postérieurs d'un montant de 3974,55 euros, de sorte qu'il reste un passif de 1947,24 euros.
Il expose que son assurance de protection juridique a réglé une somme de 600 euros sur la facture établie par Maître Claire LERAT.
Il fait valoir que Madame [P] [S] n'était pas caution de son loyer et qu'il a été condamné à lui payer 5069 euros.
Il sollicite la condamnation du [9] et de [14] à lui payer chacun la somme de 600 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le [9] a comparu représenté par son conseil. Il conclut à l’irrecevabilité de la contestation de créances et sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au visa de l’article R723-8 du code de la consommation, il fait valoir qu’il a déclaré sa créance dès la décision de recevabilité et qu’il a contesté les mesures imposées par la commission. Il soutient que le courrier de contestation adressé le 21 mai 2024 est tardif et que Monsieur [G] [N] devait notifier sa contestation à la suite de la décision de recevabilité et des mesures imposées par la commission.
Sur le fond, il rappelle qu’il a consenti à Monsieur [N] un prêt le 18 mars 2010 avec affectation hypothécaire de biens immobilier sis sur la commune de [Localité 13], qui ont été vendus selon jugement d’adjudication du 11 mai 2023 moyennant un prix de 51.000 euros. Il mentionne qu’à l’occasion de la nouvelle saisine de la commission par le débiteur, il a déclaré sa créance pour un montant de 65.883,15 euros, et qu’il convient de déduire le montant versé par le bâtonnier, soit la somme de 50296,89 euros, et de déduire divers frais, de sorte que sa créance actualisée s’établit à la somme de 14945,37 euros.
La SAS [14], agissant pour le compte de la société [10] a fait parvenir un courrier indiquant que sa créance référencée 768124 s’établit à 1679,04 euros et 768125 s’établit à 19442,54 euros.
La SCI GUY, Maître LERAT, et Madame [P] [S], régulièrement cités et qui pour les deux premiers ont signé l'accusé de réception du courrier de convocation, n'ont pas comparu et n'ont pas transmis d'observations quant à l'objet du recours.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l'espèce, il sera rappelé que la commission a initialement orienté le dossier vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et qu’elle n’a pas notifié l’état détaillé des dettes avant la formalisation dudit rétablissement le 10 octobre 2023.
En effet, elle n’a effectué cette notification que postérieurement à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 mars 2024, et le retour du dossier pour mise en place des mesures imposées classiques.
Il résulte de l’analyse du rapport de courrier émis que la commission a notifié l'état détaillé des dettes par lettre recommandée réceptionnée par le débiteur le 31 mai 2024.
Monsieur [G] [N] a transmis sa contestation le 4 juin 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérification de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers concernés par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre.
- Créance du [9] : la banque a déclaré sa créance pour un montant de 65883,15 euros. Monsieur [N] se prévaut d’un jugement du 29 juin 2017 ayant fixé la créance du [8] à la somme de 30.296,99 euros pour un premier prêt, et 27634,22 euros pour un second, soit un total de 57.931,21 euros, sans intérêts. Il sera relevé que le juge avait considéré que la banque ne produisait pas d’éléments propres à asseoir sa demande au titre des intérêts au taux variable. Or, force est de constater que le quantum présenté aujourd’hui par le crédit foncier n’est étayé d’aucun élément, étant précisé qu’il n’est pas versé le jugement du juge de l’exécution fixant ou constatant la créance de la banque. En outre, le créancier ne justifie pas qu’il a dénoncé le plan judiciaire du 29 juin 2017, ou les plans postérieurs, seule une mise en demeure du 24 mai 2022 étant jointe aux débats, étant précisé que les mesures ne prévoyaient pas de mensualité au bénéfice du crédit foncier, seul l’ancien bailleur était concerné par l’affectation de la mensualité de remboursement. Il s’en déduit que le créancier ne rapporte pas la preuve d’une caducité des plans, permettant l’imputation d’intérêts contractuels.
Il y a donc lieu de considérer que la créance fixée le 29 juin 2017 n’a pas évolué dans son quantum de sorte que la créance sera fixée à la somme de 57931,21 euros.
Au regard des sommes versées à la banque par le bâtonnier de l’ordre des avocats ensuite de l’adjudication du 11 mai 2023, il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 6993,43 euros.
- Créance [10] : la SAS [14] agissant pour le compte de la société [10] produit une offre de prêt personnel consentie par la SA [12] à Monsieur [G] [N] pour un montant de 19.000 euros et acceptée le 5 avril 2012. La créance a par la suite été cédée à [11] puis à [10] suivant acte du 19 décembre 2022.
La créance correspondante au prêt personnel a été arrêtée par la commission à la somme de 19442,54 euros conformément à la déclaration du créancier. Il sera rappelé que par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 avril 2013, Monsieur [N] a été condamné à payer au [12] la somme de 17540,32 euros en principal, outre divers frais. Saisi sur contestation du débiteur, le juge chargé du surendettement a dans sa décision précitée du 29 juin 2017, fixé la créance de [11] à la somme de 18.042,71 euros, et a ordonné un moratoire de 24 mois sans intérêts. Le créancier ne justifie pas qu’il a dénoncé le plan judiciaire du 29 juin 2017, ou les plans postérieurs, étant précisé que les mesures ne prévoyaient pas de mensualité au bénéfice de [11], seul l’ancien bailleur était concerné par l’affectation de la mensualité de remboursement. Il s’en déduit que le créancier ne rapporte pas la preuve d’une caducité des plans, permettant l’imputation d’intérêts contractuels. Il y a donc lieu de considérer que la créance fixée le 29 juin 2017 n’a pas évolué dans son quantum de sorte que la créance sera fixée à la somme de 18.042,71 euros.
En revanche, aucune pièce justificative ne vient étayer la créance de 1679,04 euros, dont le fondement n’est par ailleurs pas caractérisé, étant précisé que le juge des contentieux de la protection avait d’ores et déjà écarté une créance de 1270,23 euros au titre d’un découvert de compte bancaire et dont la seule justification consistait en un décompte d’huissier de justice. Il y a donc lieu d’écarter la créance référencée N°768124 par le créancier, et N°2360191 par la commission.
Il sera rappelé que le créancier dont la créance est écartée ne peut plus exercer de mesures d'exécution pendant la durée du plan.
- Créance de la SCI GUY : la créance a été arrêtée par la commission à la somme de 4440,03 euros, conformément à la déclaration du créancier. Il sera rappelé que la créance a été fixée à la somme de 6559,21 euros par décision du 29 juin 2017, sans intérêts. En outre, la SCI GUY, en qualité d’ancien bailleur, a bénéficié d’une mensualité de remboursement de 91 euros, puis de 67 euros à compter du 30 novembre 2018, puis de 84 euros selon décision du 12 octobre 2021.
Monsieur [N] verse ses relevés de compte depuis le 31 août 2017. Il résulte de l’analyse de ces comptes qu’il a versé 3812,48 euros à la SCI GUY en exécution des plans de désendettement successifs.
La créance de la SCI GUY sera donc fixée à la somme de 2746,73 euros.
- Créance de Maître Claire LERAT : la commission a fixé la créance selon les données recueillies au titre de précédents dossiers, le conseil n’ayant pas transmis d’éléments actualisés. Monsieur [N] produit une facture N°23-758 du 7 juin 2023 d’un montant de 1800 euros. Il y a lieu de tenir compte du courrier formalisé par [7], le 14 juin 2023 indiquant que les honoraires de l’avocat sont pris en charge à hauteur de 631 euros. La créance de Maître Claire LERAT sera fixée à la somme de 1169 euros.
- Créance de Madame Claire [S] : la commission a fixé la créance selon les données recueillies au titre de précédents dossiers, Madame [S] n’ayant pas transmis d’éléments actualisés.
Le créancier n'a transmis aucun élément à la juridiction saisie de la contestation, notamment l’origine de sa créance.
Dès lors, eu égard à l'absence d'éléments quant à la validité du titre de Madame Claire [S], il y a donc lieu d'écarter sa créance de la procédure.
Il sera rappelé que le créancier dont la créance est écartée ne peut plus exercer de mesures d'exécution pendant la durée du plan.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Monsieur [G] [N].
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [G] [N] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance du [9] à la somme de 6993,43 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [10] N°768125, et référencée par la commission sous le numéro 2360192, à la somme de 18.042,21 euros ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de [10] d’un montant de 1679,04 euros, N°768124, et référencée par la commission sous le numéro 2360191 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la SCI GUY à la somme de 2746,73 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Maître Claire LERAT à la somme de 1.169 euros ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de Madame Claire [S] ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [G] [N] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,