Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 19 février 1993 M. X... a souscrit par l'intermédiaire de la Société française de courtage et placement (FCP) un contrat d'assurance-vie auprès de la société Les Mutuelles du Mans ;
qu'ayant reproché à cette dernière de ne lui avoir pas remis une quittance pour un versement de 150 000 francs effectué le 3 février 1994 entre les mains de la société FCP, il a assigné la société FCP, déclarée en liquidation judiciaire et la société les Mutuelles du Mans en résolution du contrat, remboursement des versements et délivrance d'une quittance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la résolution d'un contrat d'assurance vie en raison de l'inexécution par l'assureur de ses obligations et par conséquent au remboursement des cotisations versées , la cour d'appel a énoncé que le contrat conclu entre M. X... et Les Mutuelles du Mans était celui produit aux débats par ces dernières ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que l'exemplaire du contrat produit par l'assureur n'était qu'un faux, créé pour les besoins de la cause sur lequel sa signature avait été imitée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider qu'il n'était pas possible de fixer la créance de M. X... la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier n'établissait pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du courtier dans les formes et délais prescrits par la loi ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... avait fait valoir qu'il avait produit sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 1996, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances et les condamne in solidum avec M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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