Texte intégral
- N° RG 24/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/175
N° RG 24/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKQ
le
CCC : dossier
FE :
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 13]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [T]
[Adresse 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 11 décembre 2014, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CEIDF) a accordé un prêt « PRIMO REPORT » n°9481426 de 157 000 euros moyennant un taux annuel de 2,65 % sur une durée de 240 mois, à Mme [I] [Y] épouse [T], afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 14] à [Localité 17].
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire dudit prêt par un acte du 6 décembre 2014 repris dans le contrat de prêt du 11 décembre 2014.
A compter du 5 août 2023, Mme [Y] a cessé de rembourser son emprunt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2023, la CEIDF a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 1114,86 euros au titre des échéances impayées dudit prêt du 5 août 2023 au 5 septembre 2023, au plus tard le 17 octobre 2023, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme.
Aucun règlement n’étant intervenu et les impayés se poursuivant, par courrier recommandé du 24 novembre 2023, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P0009481426 et sollicité le règlement de la somme de 117 525,28 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2023.
A défaut du règlement, par courrier recommandé du 12 janvier 2024 la CEIDF a sollicité de Mme [Y] le remboursement de sa créance auprès de la CEGC.
Après avoir informé Mme [Y] de son prochain règlement par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, la CEGC a versé la somme de 109 791,04 euros à la CEIDF, le 13 février 2024, au titre du prêt n°P0009481426.
Par courriers recommandés du 23 février 2024, la CEGC a vainement mis en demeure Mme [Y] de procéder au paiement de 108 691,04 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers constituant les lots n°1 et 18 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 16] (77) cadastrés section AL n°[Cadastre 1] et AL n°[Cadastre 2] et les biens et droits immobiliers constituant les lots n° 19, 46 et 76 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 16] (77) cadastrée section BC n° [Cadastre 1],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour un montant de 110 000 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la CEGC a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« - Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit :
- Condamner Mme [Y] [I] épouse [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE : La somme en principal de 108 691,04 € au titre du prêt immobilier « PRIMO REPORT » référencé n° 9481426 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure.
- Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Mme [Y] [I] épouse [T] eu égard aux circonstances de l’espèce.
- Condamner Mme [Y] [I] épouse [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [Y] [I] épouse [T] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Mme [Y] [I] épouse [T] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de Mme [Y] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de leur dette, elle a été contrainte de la rembourser à la CEIDF en ses lieux et places, en sa qualité de caution, comme le démontre la quittance subrogative du 13 février 2024. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que Mme [Y] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 108 691,04 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée remonte au 5 août 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Par une requête aux fins de rabat de clôture notifiée par voie électronique le 11 décembre 2023, soit après la clôture de l’instruction, la CEGC demande au tribunal de :
« -Recevoir le CEGC en sa demande, l’y déclarée bien fondée et y faisant droit :
-Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024 ;
-Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens »
La CEGC indique que plusieurs biens appartenant à la débitrice ont été mis en vente et que la signature d’un acte authentique est intervenue le 14 octobre 2024 de sorte qu’elle a pu être désintéressée de sa créance et qu’il apparaît donc nécessaire au regard des dispositions de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de prononcer le rabat de la clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la CEGC de déposer des conclusions de désistement d’instance et d’action qu’elle notifie en parallèle du dépôt de la présente requête.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la CEGC demande au tribunal de bien vouloir :
« Constater le désistement d’instance et d’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ; »
Dans ses conclusions, la CEGC entend se désister de toute instance et action à l’encontre de Madame [Y] au motif que suite à la signature d’un acte notarié du 14 octobre 2024 elle a été totalement désintéressée de sa créance.
Régulièrement assignée, Mme [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civil, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l‘article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, il ressort de la requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture de la CEGC que Mme [Y] a vendu un bien lui appartenant au terme d’un acte notarié du 14 octobre 2024 lui permettant de désintéresser la CEGC de sa créance, de sorte que le présent litige est sans objet.
Il résulte de ce qui précède que le désintéressement de la CEGC depuis le prononcé de la clôture de l’instruction constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile dès lors qu’elle a pour effet de priver le litige de son objet, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CEGC.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’admission des conclusions en désistement notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024.
La CEGC indique que la situation de Mme [Y] est régularisée et qu’elle a été désintéressée de sa créance, de sorte qu’elle sollicite son désistement d’instance et d’action en sa qualité de créancière subrogée dans tous les droits et actions de la Caisse d’épargne Île-de-France.
Mme [Y] n’a pas conclu au fond dans cette instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action parfait de la CEGC à l’encontre de Mme [Y] et l’extinction de l’instance.
Compte tenu de ces éléments la CEGC conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’admission des conclusions en désistement notifié par voie électronique le 11 décembre 2024 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 17 décembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action parfait de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à l’encontre de Mme [I] [Y] épouse [T] ;
DIT que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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